Cour de Cassation · soc — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372416cd580146774121af
- Date
- 24 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris, 5 juin 2001) d'avoir validé la désignation du 22 décembre 2000 et d'avoir refusé de prononcer la nullité de la deuxième désignation intervenue le 26 janvier 2001 alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence de la lettre de désignation du 22 décembre émanant du syndicat des journalistes CFTC se prévalant de sa "présence nouvelle dans l'entreprise" à l'occasion de la désignation de M. X... signée du secrétaire général dudit syndicat, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 410-1, L. 411-2, L .411-21 et L. 412-11 du Code du travail, le juge qui décide qu'il faut considérer que la désignation émane de la "Fédération de la communication" sans aucunement rechercher si le Syndicat des journalistes ou le secrétaire général de celui-ci avait valablement reçu pouvoir de représenter ladite fédération pour l'exercice du droit de désignation appartenant à cette Fédération ; 2 / qu'en présence de la lettre de désignation du 26 février émanant de "l'Union départementale CFTC de Paris", prive sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes et des articles L. 411-10 et L. 411-11 du Code du travail, le jugement qui refuse de prendre compte la personnalité morale distincte des organisations syndicales désignantes et laisse ainsi incertain le point de savoir si M. X... exerce en définitive son mandat pour l'un ou l'autre des organisations syndicales en concours et si les errements suivis ne déboucheraient pas sur un cumul de mandat probibé ; 3 / qu'en présence de désignations successives émanant d'organisations syndicales distinctes bien qu'appartenant à la même organisation nationale, il incombait au juge de rechercher si la seconde désignation en date n'emportait pas caducité de la précédente ; qu'en ne le faisant pas, le juge a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir déclaré valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein du GIE Reuters France, intervenue le 22 décembre 2000 alors, selon le moyen : 1 / que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et prive ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 412-11 du Code du travail et 1315 du Code civil, le juge d'instance qui, après avoir relevé que M. X... se plaignait de "pressions et menaces" en vue de lui faire accepter un changement de ses conditions de travail dans sa lettre du 19 (et non 21) décembre 2000, soit 3 jours avant sa désignation en qualité de délégué syndical, décide néanmoins que le salarié ne pouvait croire que son licenciement était imminent ; 2 / que viole l'article L. 412-11 du Code du travail le juge d'instance qui subordonne la fraude à l'existence d'un "écrit ou du commencement d'une quelconque procédure engagée à l'encontre" du salarié objet de la désignation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié du GIE Reuters France, a été désigné, au sein de celui-ci, délégué syndical, le 22 décembre 2000 par le syndicat des journalistes CFTC ; que par requête en date du 2 janvier 2001, le GIE Reuters a demandé l'annulation de la désignation de M. X..., lequel, alors que cette procédure était pendante, a de nouveau été désigné, le 26 janvier 2001, en la même qualité par l'Union départementale CFTC de Paris ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris, 5 juin 2001) d'avoir validé la désignation du 22 décembre 2000 et d'avoir refusé de prononcer la nullité de la deuxième désignation intervenue le 26 janvier 2001 alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence de la lettre de désignation du 22 décembre émanant du syndicat des journalistes CFTC se prévalant de sa "présence nouvelle dans l'entreprise" à l'occasion de la désignation de M. X... signée du secrétaire général dudit syndicat, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 410-1, L. 411-2, L .411-21 et L. 412-11 du Code du travail, le juge qui décide qu'il faut considérer que la désignation émane de la "Fédération de la communication" sans aucunement rechercher si le Syndicat des journalistes ou le secrétaire général de celui-ci avait valablement reçu pouvoir de représenter ladite fédération pour l'exercice du droit de désignation appartenant à cette Fédération ; 2 / qu'en présence de la lettre de désignation du 26 février émanant de "l'Union départementale CFTC de Paris", prive sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes et des articles L. 411-10 et L. 411-11 du Code du travail, le jugement qui refuse de prendre compte la personnalité morale distincte des organisations syndicales désignantes et laisse ainsi incertain le point de savoir si M. X... exerce en définitive son mandat pour l'un ou l'autre des organisations syndicales en concours et si les errements suivis ne déboucheraient pas sur un cumul de mandat probibé ; 3 / qu'en présence de désignations successives émanant d'organisations syndicales distinctes bien qu'appartenant à la même organisation nationale, il incombait au juge de rechercher si la seconde désignation en date n'emportait pas caducité de la précédente ; qu'en ne le faisant pas, le juge a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, qu'un syndicat membre d'une fédération affiliée à une confédération représentative au plan national a le pouvoir de désigner un délégué syndical au nom de cette organisation ou de la fédération affiliée ; Attendu, ensuite, que la seconde désignation ne faisait que confirmer la première ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir déclaré valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein du GIE Reuters France, intervenue le 22 décembre 2000 alors, selon le moyen : 1 / que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et prive ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 412-11 du Code du travail et 1315 du Code civil, le juge d'instance qui, après avoir relevé que M. X... se plaignait de "pressions et menaces" en vue de lui faire accepter un changement de ses conditions de travail dans sa lettre du 19 (et non 21) décembre 2000, soit 3 jours avant sa désignation en qualité de délégué syndical, décide néanmoins que le salarié ne pouvait croire que son licenciement était imminent ; 2 / que viole l'article L. 412-11 du Code du travail le juge d'instance qui subordonne la fraude à l'existence d'un "écrit ou du commencement d'une quelconque procédure engagée à l'encontre" du salarié objet de la désignation ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui étaient soumis à débats, le tribunal d'instance a estimé que la fraude dans la désignation de M. X... comme délégué syndical n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- representation des salaries
Référence
61372416cd580146774121af
Données disponibles
- Texte intégral