Cour de Cassation · soc — 11 mars 2003
- ECLI
- 61372416cd5801467741219c
- Date
- 11 mars 2003
- Condamnation
- 45 700 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Elyo Cofreth fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'une faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur s'il n'a pas eu conscience du danger couru ; qu'en retenant que la société Elyo Cofreth avait commis une faute inexcusable en s'abstenant de vérifier l'état de l'appareil de contrôle de marque "Métrix" tout en constatant, d'une part, que la défectuosité affectant cet appareil, qui expliquait le court-circuit qui s'y était déclenché lorsque M. X... l'avait testé sur une borne de 380 volts, n'était pas visible de l'extérieur, ce dont il résultait que l'employeur n'avait aucune raison de douter de son bon état, et, d'autre part, que l'utilisation de cet appareil par le salarié résultait d'une initiative de celui-ci, peu important que celle-ci s'inscrivît dans le cadre d'une vérification des installations électriques qui n'aurait pas été imprévisible pour l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en tout état de cause l'imprudence commise par un salarié averti est de nature à ôter son caractère inexcusable à la faute de l'employeur ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à M. X..., en dépit de ses qualifications et de son expérience, d'avoir commis une imprudence en utilisant l'appareil de contrôle de marque "Métrix" dès lors que le défaut qui affectait cet appareil n'était pas visible de l'extérieur et n'était donc pas connu de lui tout en constatant que ce salarié averti doutait néanmoins du bon fonctionnement de ce matériel, ce qui aurait dû la conduire à rechercher, ainsi que les conclusions de la société Elyo Cofreth l'y invitaient, s'il n'avait pas pris un risque inconsidéré en décidant, de son propre chef, de le placer sous tension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'en se fondant, pour retenir qu'il n'était pas davantage possible de reprocher à M. X... d'avoir testé cet appareil sur une borne de 380 Volts, sur la circonstance que la mention selon laquelle le test devait être effectué sur une tension de 220 volts, contenue dans le compte-rendu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 18 septembre 1991, était hypothétique, celui-ci ayant été rédigé "à défaut de connaître pour le moment les origines de l'accident", ce qui n'excluait pourtant pas qu'elle ait alors à rechercher si le court-circuit ne se serait pas produit, en dépit de la défectuosité affectant l'appareil -effectivement non encore connue au moment de la rédaction de ce compte-rendu- si M. X... avait testé celui-ci sur une prise de 220 volts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 4 / que pour recevoir la qualification de faute inexcusable, la faute de l'employeur doit avoir été la cause déterminante de l'accident ; qu'en reprochant encore à l'employeur, pour retenir une faute inexcusable à son encontre, de s'être abstenu de déposer des équipements de protection près des armoires électriques et de munir lesdites armoires d'un dispositif d'isolement suffisant tout en constatant que l'accident trouvait sa cause première dans le court-circuit qui s'était déclenché dans le contrôleur de marque "Métrix" et qui avait conduit le salarié à accomplir un geste intempestif ayant entraîné un arc électrique dont la formation était donc antérieure à la protection qu'auraient pu lui assurer les équipements et dispositifs faisant défaut, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, le 16 septembre 1991, M. X..., technicien salarié de la société Elyo Cofreth, a été victime d'un accident du travail ; qu'intervenu d'urgence pour remédier aux causes d'une coupure générale de courant dans l'entreprise, il a procédé à une mesure de tension à l'aide d'un contrôleur de marque "Métrix" sur une borne de 380 volts ; qu'à la suite d'un court-circuit et d'un réflexe inopiné, il a provoqué un arc électrique qui lui a occasionné d'importantes brûlures à la poitrine ; que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la faute inexcusable de l'employeur et alloué une somme au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle de M. X..., préjudice distinct de celui résultant d'un déclassement professionnel déjà indemnisé par l'attribution de la rente majorée ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Elyo Cofreth fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'une faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur s'il n'a pas eu conscience du danger couru ; qu'en retenant que la société Elyo Cofreth avait commis une faute inexcusable en s'abstenant de vérifier l'état de l'appareil de contrôle de marque "Métrix" tout en constatant, d'une part, que la défectuosité affectant cet appareil, qui expliquait le court-circuit qui s'y était déclenché lorsque M. X... l'avait testé sur une borne de 380 volts, n'était pas visible de l'extérieur, ce dont il résultait que l'employeur n'avait aucune raison de douter de son bon état, et, d'autre part, que l'utilisation de cet appareil par le salarié résultait d'une initiative de celui-ci, peu important que celle-ci s'inscrivît dans le cadre d'une vérification des installations électriques qui n'aurait pas été imprévisible pour l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en tout état de cause l'imprudence commise par un salarié averti est de nature à ôter son caractère inexcusable à la faute de l'employeur ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à M. X..., en dépit de ses qualifications et de son expérience, d'avoir commis une imprudence en utilisant l'appareil de contrôle de marque "Métrix" dès lors que le défaut qui affectait cet appareil n'était pas visible de l'extérieur et n'était donc pas connu de lui tout en constatant que ce salarié averti doutait néanmoins du bon fonctionnement de ce matériel, ce qui aurait dû la conduire à rechercher, ainsi que les conclusions de la société Elyo Cofreth l'y invitaient, s'il n'avait pas pris un risque inconsidéré en décidant, de son propre chef, de le placer sous tension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'en se fondant, pour retenir qu'il n'était pas davantage possible de reprocher à M. X... d'avoir testé cet appareil sur une borne de 380 Volts, sur la circonstance que la mention selon laquelle le test devait être effectué sur une tension de 220 volts, contenue dans le compte-rendu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 18 septembre 1991, était hypothétique, celui-ci ayant été rédigé "à défaut de connaître pour le moment les origines de l'accident", ce qui n'excluait pourtant pas qu'elle ait alors à rechercher si le court-circuit ne se serait pas produit, en dépit de la défectuosité affectant l'appareil -effectivement non encore connue au moment de la rédaction de ce compte-rendu- si M. X... avait testé celui-ci sur une prise de 220 volts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 4 / que pour recevoir la qualification de faute inexcusable, la faute de l'employeur doit avoir été la cause déterminante de l'accident ; qu'en reprochant encore à l'employeur, pour retenir une faute inexcusable à son encontre, de s'être abstenu de déposer des équipements de protection près des armoires électriques et de munir lesdites armoires d'un dispositif d'isolement suffisant tout en constatant que l'accident trouvait sa cause première dans le court-circuit qui s'était déclenché dans le contrôleur de marque "Métrix" et qui avait conduit le salarié à accomplir un geste intempestif ayant entraîné un arc électrique dont la formation était donc antérieure à la protection qu'auraient pu lui assurer les équipements et dispositifs faisant défaut, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent, d'une part, le fait que la société Elyo Cofreth aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié et, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief du premier moyen, a pu en déduire que l'employeur avait commis une faute inexcusable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice résultant notamment de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que l'énumération prévue par la loi est limitative ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait atteint le maximum -au jour de l'audience- de sa classification professionnelle et n'avait plus vocation à effectuer des heures supplémentaires, lui a alloué une somme en réparation du "préjudice distinct de celui résultant d'un déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution de la rente majorée" ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce préjudice distinct, à caractère professionnel, n'est pas celui découlant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et que, selon l'arrêt lui-même, ce préjudice est déjà indemnisé par la majoration de rente, l'arrêt a violé les dispositions susvisées ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a retenu un préjudice distinct de celui résultant d'un déclassement professionnel déjà indemnisé et attribué à M. X... une somme de 30 000 francs, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour perte de salaire ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 457 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 2003
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372416cd5801467741219c
Données disponibles
- Texte intégral