Cour de Cassation · soc — 18 juin 2003
- ECLI
- 61372416cd5801467741213e
- Date
- 18 juin 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 octobre 2000) d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué aux salariées des indemnités alors, selon le moyen, qu'il n'est pas exigé que la situation financière de l'entreprise soit catastrophique pour qu'une suppression d'emploi constitue un motif économique de licenciement ; que le juge apprécie la réalité et le sérieux du motif économique invoqué à la date de notification du licenciement ; qu'après avoir constaté que dans les lettres de licenciement du 13 mai 1998, la société Nouvelle des tricotages du Bassigny faisait état d'une réduction de 53 % des commandes d'articles tricotés pour l'hiver 1998, ainsi que d'une réduction de près de 75 % des commandes d'articles tissu, molleton ou jersey de la société Natalys, pour justifier la suppression des postes de Mmes X..., Y..., Z..., A... et B..., la cour d'appel, qui ne se prononce pas sur la réalité et le sérieux de ce motif économique ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mmes Sylvie X..., Rita Y..., Mireille Z..., Marie-Ligne A... et Marie-Hélène B..., salariées de la société Nouvelle des tricotages du Bassigny, ont été licenciées pour motif économique le 13 mai 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 octobre 2000) d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué aux salariées des indemnités alors, selon le moyen, qu'il n'est pas exigé que la situation financière de l'entreprise soit catastrophique pour qu'une suppression d'emploi constitue un motif économique de licenciement ; que le juge apprécie la réalité et le sérieux du motif économique invoqué à la date de notification du licenciement ; qu'après avoir constaté que dans les lettres de licenciement du 13 mai 1998, la société Nouvelle des tricotages du Bassigny faisait état d'une réduction de 53 % des commandes d'articles tricotés pour l'hiver 1998, ainsi que d'une réduction de près de 75 % des commandes d'articles tissu, molleton ou jersey de la société Natalys, pour justifier la suppression des postes de Mmes X..., Y..., Z..., A... et B..., la cour d'appel, qui ne se prononce pas sur la réalité et le sérieux de ce motif économique ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques que faisait valoir l'employeur ne justifiaient pas la suppression de l'emploi des salariées en cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle des tricotages du Bassigny aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle des tricotages du Bassigny à payer à Mme B... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juin 2003
Référence
61372416cd5801467741213e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel