Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372415cd58014677412106
- Date
- 24 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le second moyens : Mais sur le moyen relevé d'office après un avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier et le second moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office après un avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, modifié par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu, selon ce texte, que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; Attendu que l'arrêt a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 avril 2003
Référence
61372415cd58014677412106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel