Cour de Cassation · civ2 — 22 mai 2003
- ECLI
- 61372415cd580146774120f1
- Date
- 22 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à l'encontre de M. X..., ressortissant algérien, des arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet a présenté une requête tendant à la prolongation de la mesure de maintien en rétention ; que le président d'un tribunal de grande instance a rejeté l'exception d'irrégularité de cette requête invoquée par M. X... et a assigné l'intéressé à résidence ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que l'ordonnance, qui a confirmé la décision du juge délégué, mentionne que l'avocat de M. X... a été entendu et que le ministère public a été régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu que le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à l'encontre de M. X..., ressortissant algérien, des arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet a présenté une requête tendant à la prolongation de la mesure de maintien en rétention ; que le président d'un tribunal de grande instance a rejeté l'exception d'irrégularité de cette requête invoquée par M. X... et a assigné l'intéressé à résidence ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que l'ordonnance, qui a confirmé la décision du juge délégué, mentionne que l'avocat de M. X... a été entendu et que le ministère public a été régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de cette ordonnance ni des pièces de la procédure que M. X... ait été présent à l'audience d'appel ou avisé de celle-ci, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 mars 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mai 2003
- Matière
- etranger
Référence
61372415cd580146774120f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel