Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372414cd5801467741201e
- Date
- 13 mai 2003
- Condamnation
- 230 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 6-1 de la loi du 13 janvier 1989 que si le bénéfice de l'exonération pour l'embauche d'un premier salarié est accordé en cas de reprise d'une entreprise employant ou ayant employé au plus 49 salariés dans les douze mois précédant l'embauche par le repreneur, c'est à la condition que cette reprise intervienne dans le cadre de la procédure de redressement prévue par la loi du 25 janvier 1985, ce qui exclut une reprise intervenant en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la loi du 13 janvier 1989 ; 2 / que le bénéfice de l'exonération pour l'embauche d'un premier salarié, en cas de reprise d'une entreprise employant ou ayant employé au plus 49 salariés dans les douze mois précédant l'embauche par le repreneur, ne peut être accordée que si la reprise a pour effet de maintenir l'emploi pendant la période d'exonération, ce qui suppose la création nette d'un emploi en sus de l'effectif maintenu ; et qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la société Garage de l'Océan avait maintenu l'emploi en continuant, comme la société Garage Saint-Christophe, à employer huit personnes, sans constater que l'embauche de M. X..., salarié précédemment employé par la société Garage Saint-Christophe, avait eu pour effet de créer un emploi supplémentaire en sus de l'effectif maintenu, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la loi du 13 janvier 1989 ; 3 / qu'en affirmant que la société Garage de l'Océan avait continué comme la précédente société à employer huit personnes, ce qui était précisément dénié par l'URSSAF dans ses conclusions d'appel, et ne résultait pas des DADS produites aux débats, sans préciser davantage cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, le 4 juillet 1994, la société Garage de l'Océan a acquis, avec effet rétroactif au 25 mai 1994 du mandataire-liquidateur, le fonds de commerce que la société Garage Saint-Christophe exploitait avant sa liquidation le 11 mai 1994 ; qu'elle a embauché deux anciens salariés de cette dernière société ; que l'URSSAF a refusé de la faire bénéficier de l'exonération des cotisations patronales prévue pour l'embauche d'un premier salarié par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ; que la cour d'appel (Bordeaux, 10 octobre 2001) a accueilli le recours de la société ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 6-1 de la loi du 13 janvier 1989 que si le bénéfice de l'exonération pour l'embauche d'un premier salarié est accordé en cas de reprise d'une entreprise employant ou ayant employé au plus 49 salariés dans les douze mois précédant l'embauche par le repreneur, c'est à la condition que cette reprise intervienne dans le cadre de la procédure de redressement prévue par la loi du 25 janvier 1985, ce qui exclut une reprise intervenant en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la loi du 13 janvier 1989 ; 2 / que le bénéfice de l'exonération pour l'embauche d'un premier salarié, en cas de reprise d'une entreprise employant ou ayant employé au plus 49 salariés dans les douze mois précédant l'embauche par le repreneur, ne peut être accordée que si la reprise a pour effet de maintenir l'emploi pendant la période d'exonération, ce qui suppose la création nette d'un emploi en sus de l'effectif maintenu ; et qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la société Garage de l'Océan avait maintenu l'emploi en continuant, comme la société Garage Saint-Christophe, à employer huit personnes, sans constater que l'embauche de M. X..., salarié précédemment employé par la société Garage Saint-Christophe, avait eu pour effet de créer un emploi supplémentaire en sus de l'effectif maintenu, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la loi du 13 janvier 1989 ; 3 / qu'en affirmant que la société Garage de l'Océan avait continué comme la précédente société à employer huit personnes, ce qui était précisément dénié par l'URSSAF dans ses conclusions d'appel, et ne résultait pas des DADS produites aux débats, sans préciser davantage cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que, selon les dispositions de l'article 6-1 de la loi du 13 janvier 1989 dans sa rédaction applicable aux embauches prenant effet à compter du 1er janvier 1994, "le bénéfice de l'exonération est accordé en cas de reprise d'une entreprise employant ou ayant employé au plus 49 salariés dans les douze mois précédant l'embauche par le repreneur lorsque cette reprise intervient dans le cadre de la procédure de redressement prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, si elle a pour effet de maintenir l'emploi pendant la période d'exonération", que la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la société Garage de l'Océan, qui a maintenu l'emploi pendant cette période, devait bénéficier des exonérations prévues par ce texte ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde ; la condamne à payer à la société Garage de l'Océan la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- securite sociale
Référence
61372414cd5801467741201e
Données disponibles
- Texte intégral