Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2003
- ECLI
- 61372414cd58014677411fa7
- Date
- 12 juin 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été condamnée, par un tribunal d'instance, à payer une certaine somme au Syndicat des copropriétaires du bâtiment 11 de la résidence de l'Etoile du Chêne pointu (le syndicat) ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement du syndicat, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'écarter d'office les pièces qui ne comportent pas le cachet de l'avocat ou de l'avoué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été condamnée, par un tribunal d'instance, à payer une certaine somme au Syndicat des copropriétaires du bâtiment 11 de la résidence de l'Etoile du Chêne pointu (le syndicat) ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement du syndicat, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'écarter d'office les pièces qui ne comportent pas le cachet de l'avocat ou de l'avoué ; Qu'en statuant ainsi, sans provoquer préalablement les explications contradictoires des parties sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2003
- Matière
- procedure civile
Référence
61372414cd58014677411fa7
Données disponibles
- Texte intégral