Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juin 2003
- ECLI
- 61372414cd58014677411f86
- Date
- 11 juin 2003
- Condamnation
- 182 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er septembre 1997, en qualité d'employée principale, par contrat de qualification, pour une durée déterminée de deux ans ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 9 décembre 1997 pour surévaluation de ses notes de frais de déplacement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient que la salariée ne pouvait ignorer alors même qu'elle n'avait réglé que 1 245 francs que le montant de 2 240 francs porté sur la facture établie par l'hôtel (Mister Bed) et qu'elle a remise au service de comptabilité de l'entreprise ne correspondait pas à la réalité des frais engagés, qu'elle s'est pourtant abstenue de signaler l'erreur génératrice en sa faveur d'un trop versé, que l'employeur ne pouvait à juste titre accepter de la part d'un futur chef de rayon et, à ce titre, détenteur de responsabilités importantes fondées sur la confiance un tel manquement à l'obligation de loyauté ; qu'en se prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, a violé ainsi les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Continent à verser à l'avocat de Mme X..., la SCP Peignot et Garreau, la somme de 1 825 euros à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Condamne la société Continent aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juin 2003
Référence
61372414cd58014677411f86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA