Cour de Cassation · soc — 22 octobre 2003
- ECLI
- 61372412cd58014677411e0c
- Date
- 22 octobre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Limoges, 29 mai 2001) d'avoir condamné la société Peyrat à payer à Mme X... diverses indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le manquement commis par un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement même s'il n'a causé aucun préjudice à l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement relevait pour seul grief les écarts de recettes entre les montants mentionnés en comptabilité et ceux réellement encaissés ; que la cour d'appel constate que l'arrêt correctionnel a considéré que le délit de faux, reproché à la salariée par altération de la vérité dans les documents comptables est caractérisé ; que dès lors le grief énoncé par la lettre de licenciement étant ainsi établi par les constatations du juge correctionnel, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher s'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée de la société Peyrat, a été licenciée le 21 octobre 1992 pour faute lourde résultant d'écarts de recettes entre les montants mentionnés en comptabilité et ceux réellement encaissés ; que, sur plainte avec constitution de partie civile de l'employeur, la salariée a été relaxée par la juridiction pénale, tandis que la demande de dommages-intérêts présentée par l'employeur était définitivement rejetée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Limoges, 29 mai 2001) d'avoir condamné la société Peyrat à payer à Mme X... diverses indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le manquement commis par un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement même s'il n'a causé aucun préjudice à l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement relevait pour seul grief les écarts de recettes entre les montants mentionnés en comptabilité et ceux réellement encaissés ; que la cour d'appel constate que l'arrêt correctionnel a considéré que le délit de faux, reproché à la salariée par altération de la vérité dans les documents comptables est caractérisé ; que dès lors le grief énoncé par la lettre de licenciement étant ainsi établi par les constatations du juge correctionnel, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher s'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'il n'y avait pas faute lourde, a estimé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les seuls agissements reprochés dans la lettre de licenciement n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Peyrat aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 octobre 2003
Référence
61372412cd58014677411e0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel