Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 décembre 2003
- ECLI
- 61372411cd58014677411d54
- Date
- 18 décembre 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la déclaration de pourvoi faite par les époux X... contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Liévin, en date du 21 décembre 2001, rendu en matière de surendettement, n'a pas été suivie du dépôt au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à leur égard ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 décembre 2003
Référence
61372411cd58014677411d54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA