Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 décembre 2003
- ECLI
- 61372410cd58014677411ca4
- Date
- 10 décembre 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article L.433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections professionnelles sur la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'association du Prado s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 1er juillet 2002 par le tribunal d'instance de Lyon, saisi sur requête du syndicat CFDT des services sociaux du Rhône et du Syndicat CFDT du Prado, qui a dit qu'elle devrait rectifier, en excluant le troisième collège "cadres", le projet de protocole établi en vue de l'élection des représentants du personnel à son comité d'entreprise ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
Articles de loi cités
article L.433-11 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 décembre 2003
Référence
61372410cd58014677411ca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA