Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372410cd58014677411c89
- Date
- 14 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été mise en redressement judiciaire le 15 octobre 2001 sur assignation de l'Urssaf ; que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 19 novembre 2001 ; Attendu que pour confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire, l'arrêt retient que, selon l' évaluation faite par l'Urssaf d'après les propres déclarations de chiffre d'affaires de l'intéressée, les bénéfices de Mme X... se sont élevés à 15 989 francs en 1999, 13 292 francs en 2000, et 14 080 francs en 2001, et que l'activité de Mme X... ne lui permet manifestement pas d'envisager l'apurement de son passif lequel correspondrait à près de quinze fois son revenu annuel moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, en retenant des éléments sans que les parties, qui ne les avaient pas invoqués, aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été mise en redressement judiciaire le 15 octobre 2001 sur assignation de l'Urssaf ; que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 19 novembre 2001 ; Attendu que pour confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire, l'arrêt retient que, selon l' évaluation faite par l'Urssaf d'après les propres déclarations de chiffre d'affaires de l'intéressée, les bénéfices de Mme X... se sont élevés à 15 989 francs en 1999, 13 292 francs en 2000, et 14 080 francs en 2001, et que l'activité de Mme X... ne lui permet manifestement pas d'envisager l'apurement de son passif lequel correspondrait à près de quinze fois son revenu annuel moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, en retenant des éléments sans que les parties, qui ne les avaient pas invoqués, aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la CP Perney et Angel, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372410cd58014677411c89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel