Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372410cd58014677411c81
- Date
- 28 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., la société Foltrades et M. Z..., représentant des créanciers de cette société font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué , alors selon le moyen, que les conditions auxquelles, à l'égard de ceux qui n'ont pas la qualité de dirigeant de droit, sont soumises les actions en comblement de passif et celles tendant à l'ouverture d'une procédure collective impliquent que soient constatées, d'une part, une activité positive de direction, d'autre part, une activité de direction, et enfin, une activité exercée en toute indépendance et souveraineté ; que, pour reconnaître à M. X... Y... la qualité de dirigeant de fait de la SBA, la cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci, directeur commercial salarié, avait reçu pour mission de proposer au conseil d'administration toutes mesures de redressement, que tous pouvoirs lui étaient donnés pour acheter, vendre, passer, tout contrat de publicité, qu'il était informé de l'état exact de la trésorerie sociale et devrait diligenter toutes actions pour l'améliorer, et qu'il était chargé d'une opération " vente totale devant changement d'enseigne" ; qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel, qui avait par ailleurs constaté que Mme A... restait président-directeur général de la SBA et était comme telle associée aux mesures de redressement entreprises, n' a ni établi que M. Y... était intervenu de façon constante et effective dans la conduite de la SBA, ni qu'il avait exercé, en toute indépendance et avec l'autonomie qui sied à un dirigeant de société, une activité de direction ou d'administration dans la société SBA en redressement judiciaire ; qu'ainsi elle n' a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article. L. 624-5 du Code de commerce ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y..., la société Foltrades et M. Z..., représentant des créanciers de cette société font encore le même grief à l'arrêt , alors selon le moyen, qu'il résulte des disposition de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 que, pour l'application des articles 180 à 185 de la loi, le ou le dirigeants en cause mis en cause sont avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport et sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier ou dans les formes prévues par les articles 8 et 9, sous peine de nullité du jugement; qu'en refusant d'annuler le jugement rendu par le tribunal de Bergerac, qui avait accepté d'étendre à M. X... Y... la procédure de redressement ouverte à l'encontre de la SBA, sans que ce dernier ait été régulièrement convoqué en chambre du conseil, et en refusant ainsi d'étendre à M. X... Y... un principe qu'elle avait pourtant appliqué à M. B... Y..., la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 18 mars 2002), que par jugement du 18 juillet 1997, la procédure de redressement judiciaire de la Société bergeracoise d'ameublement (la SBA) a été "étendue "à M. X... Y... et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par ce même jugement, le redressement judiciaire de la SBA a également été étendu à la société Foltrades sur le fondement de l'article 7 de cette loi ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., la société Foltrades et M. Z..., représentant des créanciers de cette société font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué , alors selon le moyen, que les conditions auxquelles, à l'égard de ceux qui n'ont pas la qualité de dirigeant de droit, sont soumises les actions en comblement de passif et celles tendant à l'ouverture d'une procédure collective impliquent que soient constatées, d'une part, une activité positive de direction, d'autre part, une activité de direction, et enfin, une activité exercée en toute indépendance et souveraineté ; que, pour reconnaître à M. X... Y... la qualité de dirigeant de fait de la SBA, la cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci, directeur commercial salarié, avait reçu pour mission de proposer au conseil d'administration toutes mesures de redressement, que tous pouvoirs lui étaient donnés pour acheter, vendre, passer, tout contrat de publicité, qu'il était informé de l'état exact de la trésorerie sociale et devrait diligenter toutes actions pour l'améliorer, et qu'il était chargé d'une opération " vente totale devant changement d'enseigne" ; qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel, qui avait par ailleurs constaté que Mme A... restait président-directeur général de la SBA et était comme telle associée aux mesures de redressement entreprises, n' a ni établi que M. Y... était intervenu de façon constante et effective dans la conduite de la SBA, ni qu'il avait exercé, en toute indépendance et avec l'autonomie qui sied à un dirigeant de société, une activité de direction ou d'administration dans la société SBA en redressement judiciaire ; qu'ainsi elle n' a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article. L. 624-5 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... était administrateur de la SBA , ce dont il résultait qu'il était dirigeant de droit de cette société, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y..., la société Foltrades et M. Z..., représentant des créanciers de cette société font encore le même grief à l'arrêt , alors selon le moyen, qu'il résulte des disposition de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 que, pour l'application des articles 180 à 185 de la loi, le ou le dirigeants en cause mis en cause sont avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport et sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier ou dans les formes prévues par les articles 8 et 9, sous peine de nullité du jugement; qu'en refusant d'annuler le jugement rendu par le tribunal de Bergerac, qui avait accepté d'étendre à M. X... Y... la procédure de redressement ouverte à l'encontre de la SBA, sans que ce dernier ait été régulièrement convoqué en chambre du conseil, et en refusant ainsi d'étendre à M. X... Y... un principe qu'elle avait pourtant appliqué à M. B... Y..., la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen ait été soutenu devant la cour d'appel ; que celui-ci est par conséquent nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... , la société Foltrades et M. Z..., ès qualités, aux dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. C..., ès qualités , la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372410cd58014677411c81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel