Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 2004
- ECLI
- 61372410cd58014677411c67
- Date
- 15 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... et Tondut, propriétaire de locaux à usage commercial, ayant donné congé à la société Boccard avec offre de renouvellement de son bail, la société locataire a renoncé à ce renouvellement ; qu'un juge des baux commerciaux a déclaré la société locataire fondée à exercer son droit d'option et a fixé à une certaine somme le montant de l'indemnité d'occupation dont elle était redevable ; Attendu que pour condamner la société Boccard à payer une certaine somme à la société X... et Tondut, l'arrêt se borne à retenir qu'en l'état de la procédure la société X... et Tondut est représentée par ses liquidateurs amiables ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société X... et Tondut de ce qu'elle est représentée par M. Jean-Louis X..., ès qualités de liquidateur ; Sur le second moyen : Vu les articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... et Tondut, propriétaire de locaux à usage commercial, ayant donné congé à la société Boccard avec offre de renouvellement de son bail, la société locataire a renoncé à ce renouvellement ; qu'un juge des baux commerciaux a déclaré la société locataire fondée à exercer son droit d'option et a fixé à une certaine somme le montant de l'indemnité d'occupation dont elle était redevable ; Attendu que pour condamner la société Boccard à payer une certaine somme à la société X... et Tondut, l'arrêt se borne à retenir qu'en l'état de la procédure la société X... et Tondut est représentée par ses liquidateurs amiables ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les liquidateurs de la société X... et Tondut dissoute justifiaient de leur qualité à agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Jean-Louis X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Louis X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 2004
Référence
61372410cd58014677411c67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel