Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372410cd58014677411c06
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les relations contractuelles engagées en novembre 1997 par la société civile immobilière de La Havane (la SCI) pour la réalisation d'un programme immobilier comportant la réhabilitation d'un immeuble et la construction de surfaces supplémentaires en annexe sur un terrain qui devait être acquis le 17 décembre 1997, avaient pris fin à l'initiative de la société civile professionnelle d'architectes Babin, Chevaye et Fournier (la SCP), laquelle avait, par contrat du 28 janvier 1998, cédé ses droits à un autre architecte qui avait aussitôt poursuivi le programme, que pendant cette période limitée, la SCP avait dressé une étude de "faisabilité" et un dossier de "présentation" avec une première estimation puis commandé, dès que son exécution avait été rendue possible par l'acquisition du terrain, une étude de sol réglée par la SCI qui n'en avait donc pas ignoré l'existence, et enfin fourni une estimation révisée tenant compte des résultats de cette étude, d'autre part, que la modification, par changement dans la structure de l'opération, du programme initialement envisagé était à imputer aux possibilités de trésorerie de la SCI et à sa politique commerciale plutôt qu'à la constructibilité intrinsèque du terrain et qu'il n'apparaissait pas que les prestations exécutées par la SCP avaient été inutiles puisque l'architecte qui lui avait succédé avait mené sans retard l'opération à terme, dépassant le simple stade des études de faisabilité et déposant le permis de construire le 13 février 1998 alors que les derniers échanges sur les coûts prévisibles dataient du 29 janvier précédant, la cour d'appel, devant laquelle la SCI n'avait pas soutenu que la SCP devait la renseigner et la conseiller sur la nécessité d'une étude de sol avant l'acquisition du terrain, a, sans être tenue de procéder à des recherches quant à l'étendue de la mission de la SCP que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision en retenant, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la qualité de promoteur du gérant de la SCI, qu'il n'était pas établi que la SCP avait manqué à ses obligations, lesquelles n'étaient que de moyen et non de résultat, dans l'accomplissement de sa mission ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI de La Havane aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de La Havane ; la condamne à payer à la SCP Babin Chevaye et Fournier la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 2003
Référence
61372410cd58014677411c06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel