Cour de Cassation · soc — 4 mars 2003
- ECLI
- 6137240ecd58014677411b0f
- Date
- 4 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2000) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le premier moyen : 1 / que la remise des bulletins de salaire laisse présumer l'existence d'un contrat de travail et qu'il appartenait au liquidateur judiciaire de renverser cette présomption ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un doute sur l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; 2 / qu'il existe une présomption légale de contrat de travail pour certains statuts particuliers tels que les travailleurs à domicile sur le fondement de l'article L. 721-1 du Code du travail ; que les bulletins de salaires versés aux débats qualifiaient Mme X... d'ouvrière à domicile ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée ne rapportait pas la preuve de l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 721-1 du Code du travail ; et selon le second moyen, que la remise des bulletins de salaires ne dispense pas l'employeur de prouver le paiement du salaire ; qu'en affirmant que les sommes reçues n'apparaissaient pas sur les relevés bancaires de la salariée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X..., après avoir été licenciée pour motif économique le 7 mars 1996 par le liquidateur judiciaire de la société Top Tex, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de mise en cause de cette société pour absence de règlement des cotisations URSSAF et mise en cause de l'AGS pour refus de règlement des sommes qu'elle prétendait lui être dues ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2000) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le premier moyen : 1 / que la remise des bulletins de salaire laisse présumer l'existence d'un contrat de travail et qu'il appartenait au liquidateur judiciaire de renverser cette présomption ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un doute sur l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; 2 / qu'il existe une présomption légale de contrat de travail pour certains statuts particuliers tels que les travailleurs à domicile sur le fondement de l'article L. 721-1 du Code du travail ; que les bulletins de salaires versés aux débats qualifiaient Mme X... d'ouvrière à domicile ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée ne rapportait pas la preuve de l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 721-1 du Code du travail ; et selon le second moyen, que la remise des bulletins de salaires ne dispense pas l'employeur de prouver le paiement du salaire ; qu'en affirmant que les sommes reçues n'apparaissaient pas sur les relevés bancaires de la salariée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; Mais attendu, d'abord, que devant les juges du fond, l'intéressée n'a pas soutenu qu'elle était salariée à domicile ; Attendu, ensuite, que la charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l'existence d'un contrat de travail incombe, en l'absence d'écrit, à celui qui se prévaut d'un tel contrat ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée n'apportait aucun élément susceptible de caractériser le lien de subordination, a décidé à bon droit qu'elle n'était pas liée par un contrat de travail ; que le second moyen est inopérant ; et que le premier moyen, qui est irrecevable dans sa seconde branche comme nouveau mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 2003
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6137240ecd58014677411b0f
Données disponibles
- Texte intégral