Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2003
- ECLI
- 6137240ecd58014677411aca
- Date
- 1 juillet 2003
(sur la 2e branche) procedure civiledroit de la défensemoyenmoyen soulevé d'officerecouvrement de majorations de retard afférentes à des cotisations de sécurité socialedécision déclarant bien fondée l'opposition à contrainte au moyen soulevé d'office tiré de la prescription de la créance de la caisse
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions de l'URSSAF suivant lesquelles la décision du 7 juillet 1999, notifiant à Mme X... le montant des majorations restant dues, était devenue définitive ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a formé opposition à une contrainte datée du 22 janvier 2000, qui lui avait été délivrée par l'URSSAF afin d'avoir paiement d'un solde de majorations de retard pour des cotisations du premier trimestre 1993 ; que le Tribunal a accueilli son recours ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions de l'URSSAF suivant lesquelles la décision du 7 juillet 1999, notifiant à Mme X... le montant des majorations restant dues, était devenue définitive ; Mais attendu qu'une contrainte pouvant faire l'objet d'une opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale même si la dette de cotisation n'a pas été antérieurement contestée, le Tribunal n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées, qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription de la créance de l'URSSAF, sans mettre celle en mesure de présenter ses observations, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Douai et Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juillet 2003
- Matière
- (sur la 2e branche) procedure civile
Référence
6137240ecd58014677411aca
Données disponibles
- Texte intégral