Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2003
- ECLI
- 6137240ecd58014677411a95
- Date
- 12 juin 2003
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière (SCI) César avait réuni en un seul fonds l'ensemble des parcelles louées à la société Vernay, que de 1988 à 1993 cette société, qui ne disposait que de la sortie rue Noirot, avait pu néanmoins assurer sa production, qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'une organisation interne impliquant la nécessité de la seconde sortie vers la voie publique que constituait l'avenue Gambetta, qu'il résultait des constats d'huissier de justice versés que des véhicules gros porteurs circulaient tant au "passage des bains" que rue Noirot, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la SCI César et la société Vernay n'avaient pas démontré que l'issue par la rue Noirot dont cette dernière avait l'usage, fût insuffisante pour le besoin de son exploitation industrielle et commerciale ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a relevé que la SCI César et la société Vernay invoquaient également un droit de passage par le fonds des époux X... et Y..., en raison de ce que la société Vernay se trouvait bénéficier de deux conventions d'occupation précaire, conclues en cours d'instance avec la commune de Roanne et dont seule la seconde était datée du 26 mars 1999, portant sur un tènement cadastré n° 370, d'abord pour la période du 27 mai 1996 au 26 août 1998, ensuite pour celle du 1er décembre 1998 au 31 octobre 2000, et qu'aux termes de ces actes, aucun renouvellement, même tacite, ne serait possible ; qu'il résulte de ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi, que la société Vernay, qui ne bénéficie plus de l'occupation précaire de la parcelle n° 370, et la SCI César, qui n'a aucun droit sur cette parcelle, n'ont, depuis le 31 octobre 2000, soit à une date antérieure au prononcé de l'arrêt attaqué, plus d'intérêt à revendiquer le désenclavement de la parcelle n° 370 ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCI César et la société Vernay et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI César et la société Vernay à payer, ensemble, aux époux X... et Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2003
Référence
6137240ecd58014677411a95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel