Cour de Cassation · soc — 2 avril 2003
- ECLI
- 6137240ecd58014677411a79
- Date
- 2 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 novembre 2000) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 7 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers, applicable en l'espèce, le personnel ouvrier justifiant de six mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de cinq jours fériés payés quoique non travaillés ; qu'à défaut pour l'employeur de fixer à l'avance les dates de ces cinq jours fériés, ceux-ci sont déterminés par la convention collective, laquelle mentionne notamment le lundi de Pentecôte ; qu'en l'espèce, la société Adour livraisons, dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas déterminé à l'avance les cinq jours fériés prévus par la convention collective, ne pouvait imposer à M. X... de se tenir à disposition le 19 mai 1997, lundi de Pentecôte, qui constituait en conséquence un jour férié payé, chômé et non travaillé ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, alors que l'usage par un salarié des droits qu'il tient de la convention collective applicable à son contrat de travail ne saurait constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, ainsi que l'article 7 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers ; 2 / que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'à l'appui de la rupture, la société Adour livraisons se prévalait du refus manifesté par M. X... de remplacer M. Y... le 19 mai 1997, de 4 heures à 7 heures du matin, prétendant à cet égard que ce dernier était en congés payés ; qu'en se bornant toutefois à relever que M. Y... avait bien bénéficié de 18 jours de congés annuels en mai 1997, sans par ailleurs rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ce salarié était effectivement en congé le 19 mai 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché à temps partiel le 10 juillet 1995 par la société Adour livraisons, en qualité de chauffeur-livreur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 mai 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 novembre 2000) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 7 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers, applicable en l'espèce, le personnel ouvrier justifiant de six mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de cinq jours fériés payés quoique non travaillés ; qu'à défaut pour l'employeur de fixer à l'avance les dates de ces cinq jours fériés, ceux-ci sont déterminés par la convention collective, laquelle mentionne notamment le lundi de Pentecôte ; qu'en l'espèce, la société Adour livraisons, dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas déterminé à l'avance les cinq jours fériés prévus par la convention collective, ne pouvait imposer à M. X... de se tenir à disposition le 19 mai 1997, lundi de Pentecôte, qui constituait en conséquence un jour férié payé, chômé et non travaillé ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, alors que l'usage par un salarié des droits qu'il tient de la convention collective applicable à son contrat de travail ne saurait constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, ainsi que l'article 7 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers ; 2 / que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'à l'appui de la rupture, la société Adour livraisons se prévalait du refus manifesté par M. X... de remplacer M. Y... le 19 mai 1997, de 4 heures à 7 heures du matin, prétendant à cet égard que ce dernier était en congés payés ; qu'en se bornant toutefois à relever que M. Y... avait bien bénéficié de 18 jours de congés annuels en mai 1997, sans par ailleurs rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ce salarié était effectivement en congé le 19 mai 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait la recherche prétendument omise, a fondé sa décision sur le contrat de travail de M. X..., non contraire aux dispositions de la convention collective invoquée, qui prévoyait que le salarié pouvait travailler un jour férié si les nécessités du service l'exigeaient ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Adour livraisons ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 2003
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137240ecd58014677411a79
Données disponibles
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