Cour de Cassation · soc — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137240ecd58014677411a73
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse d'épargne des Pays de la Loire fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 mars 2001) d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution qui a retenu sa compétence pour statuer sur la demande de M. X... aux fins d'indemnisation du préjudice subi au titre des pertes de salaire et de retraite ainsi que de son préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que le juge de l'exécution ne peut connaître que des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; qu'une simple mise en demeure d'exécuter une décision de justice ne peut en aucun cas être constitutive d'une mesure d'exécution forcée ; qu'en se bornant pourtant à constater, par simple référence à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 20 octobre 1998, que M. X... avait mis la Caisse d'épargne des Pays de la Loire en demeure de le réintégrer, et que n'ayant pas obtenu satisfaction, il pouvait solliciter des dommages-et-intérêts de ce fait devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 2 / que l'exception de chose jugée suppose l'identité de cause, d'objet et de parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel dont l'arrêt est attaqué était saisie d'une demande de réparation du préjudice allégué par le salarié pour non-réintégration dans son poste hiérarchique ; que la demande dont était saisie la cour d'appel qui a rendu sa précédente décision le 20 octobre 1998 était une demande de réparation "fondée sur l'inexécution d'une mesure d'exécution forcée", en l'occurrence une mise en demeure d'exécuter une décision de justice ; que les deux demandes successives différentes avaient une cause distincte ; qu'en estimant que la chose jugée en 1998 s'imposait à elle, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du Code civil et 96 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Caisse d'épargne des Pays de la Loire à payer à M. X... diverses sommes au titre des pertes de salaire et retraite ainsi qu'au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen, que toute demande dérivant du contrat de travail doit faire l'objet d'une instance unique ; que la naissance d'un nouveau litige en cours de procédure impose aux parties au contrat de travail d'adjoindre une nouvelle demande, même à hauteur d'appel, aux demandes dont le juge est déjà saisi ; qu'en l'espèce, en 1995, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans était saisi d'une demande visant le prononcé d'une astreinte de 2 000 francs par jour de retard jusqu'à la réintégration du salarié dans son poste hiérarchique ; qu'à cette date le litige né du préjudice causé du fait de sa non-réintégration était connu, puisque M. X... était informé de l'impossibilité pour la Caisse d'épargne de le réintégrer du fait de la suppression de son poste ; qu'il aurait dû adjoindre à sa demande tendant à voir prononcer une astreinte sa demande d'indemnisation ; qu'en attendant 1998 pour le faire lors d'une instance nouvelle, il a violé la règle de l'unicité de l'instance ; qu'en déclarant toutefois recevable la demande en réparation de M. X..., la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Caisse d'épargne des Pays de la Loire à payer à M. X... diverses sommes à titre des pertes de salaire et retraite ainsi qu'au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que tout préjudice ne peut être réparé qu'à la condition d'être certain ; que dès lors, la réparation d'une perte de chance suppose qu'elle soit réelle et sérieuse, c'est-à-dire que celui qui se prétend victime de ce préjudice prouve qu'il se trouvait bien engagé dans un processus qui ne lui laissait que des chances ; qu'en condamnant la Caisse d'épargne à verser des dommages-et-intérêts à M. X... en réparation d'une perte de chance d'obtenir une promotion alors même qu'elle constatait qu'il était difficile d'appréhender les conséquences qui seraient résultées, pour lui, de la suppression de son poste d'origine, en situation normale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la réparation d'une perte de chance d'obtenir une promotion suppose que celui qui s'en prétend victime établisse que cette promotion était imminente ; que la Caisse d'épargne soutenait dans ses conclusions que M. X... n'avait répondu à aucun appel à candidature aux postes qui devaient être pourvus dans la catégorie à laquelle il prétendait ; que la Caisse d'épargne entendait ainsi prouver que M. X... n'avait pas même saisi une chance d'obtenir un avancement et qu'il ne pouvait donc prétendre avoir subi un quelconque préjudice relatif à une perte de chance d'obtenir une promotion ; qu'en se bornant à retenir qu'il était difficile d'appréhender les conséquences qui seraient résulté pour M. X... de la suppression de son poste d'origine et que la Caisse d'épargne devait en tout état de cause procurer à celui-ci, dans la logique des décisions rendues, un poste équivalent, sans répondre aux conclusions qui l'invitaient à conclure que la chance d'une promotion n'avait pas existé faute pour M. X... d'avoir postulé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Caisse d'épargne des Pays de la Loire à payer à M. X... une somme au titre de la réparation du préjudice moral, alors, selon le moyen, que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; que, pour évaluer le préjudice moral soi-disant souffert par M. X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que son appréciation devait se faire sur des bases similaires à celles apparemment retenues par la cour d'appel de Rennes ; que dès lors, la cour d'appel s'est prononcée par motif dubitatif et a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident ; Attendu que M. X..., engagé, en 1961, par la Caisse d'épargne du Mans, devenue Caisse d'épargne des Pays de la Loire, et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef du service comptes de dépôts, a fait l'objet, le 2 février 1984, d'une rétrogradation disciplinaire, annulée par jugement du conseil de prud'hommes du 16 novembre 1984, devenu définitif, qui a ordonné sa réintégration dans ses fonctions antérieures ; que, n'ayant pu obtenir sa réintégration, M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de l'inexécution d'une décision de justice ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse d'épargne des Pays de la Loire fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 mars 2001) d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution qui a retenu sa compétence pour statuer sur la demande de M. X... aux fins d'indemnisation du préjudice subi au titre des pertes de salaire et de retraite ainsi que de son préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que le juge de l'exécution ne peut connaître que des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; qu'une simple mise en demeure d'exécuter une décision de justice ne peut en aucun cas être constitutive d'une mesure d'exécution forcée ; qu'en se bornant pourtant à constater, par simple référence à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 20 octobre 1998, que M. X... avait mis la Caisse d'épargne des Pays de la Loire en demeure de le réintégrer, et que n'ayant pas obtenu satisfaction, il pouvait solliciter des dommages-et-intérêts de ce fait devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 2 / que l'exception de chose jugée suppose l'identité de cause, d'objet et de parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel dont l'arrêt est attaqué était saisie d'une demande de réparation du préjudice allégué par le salarié pour non-réintégration dans son poste hiérarchique ; que la demande dont était saisie la cour d'appel qui a rendu sa précédente décision le 20 octobre 1998 était une demande de réparation "fondée sur l'inexécution d'une mesure d'exécution forcée", en l'occurrence une mise en demeure d'exécuter une décision de justice ; que les deux demandes successives différentes avaient une cause distincte ; qu'en estimant que la chose jugée en 1998 s'imposait à elle, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du Code civil et 96 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Caisse d'épargne des Pays de la Loire est sans intérêt à contester la compétence du juge de l'exécution, dès lors que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, a statué sur le fond de la demande ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Caisse d'épargne des Pays de la Loire à payer à M. X... diverses sommes au titre des pertes de salaire et retraite ainsi qu'au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen, que toute demande dérivant du contrat de travail doit faire l'objet d'une instance unique ; que la naissance d'un nouveau litige en cours de procédure impose aux parties au contrat de travail d'adjoindre une nouvelle demande, même à hauteur d'appel, aux demandes dont le juge est déjà saisi ; qu'en l'espèce, en 1995, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans était saisi d'une demande visant le prononcé d'une astreinte de 2 000 francs par jour de retard jusqu'à la réintégration du salarié dans son poste hiérarchique ; qu'à cette date le litige né du préjudice causé du fait de sa non-réintégration était connu, puisque M. X... était informé de l'impossibilité pour la Caisse d'épargne de le réintégrer du fait de la suppression de son poste ; qu'il aurait dû adjoindre à sa demande tendant à voir prononcer une astreinte sa demande d'indemnisation ; qu'en attendant 1998 pour le faire lors d'une instance nouvelle, il a violé la règle de l'unicité de l'instance ; qu'en déclarant toutefois recevable la demande en réparation de M. X..., la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la règle de l'unicité de l'instance ait été invoquée devant les juges du fond à raison d'une demande antérieure de condamnation au paiement d'une astreinte destinée à assurer la réintégration du salarié, présentée le 2 mars 1995 devant le juge de l'exécution ; que cette fin de non-recevoir, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Caisse d'épargne des Pays de la Loire à payer à M. X... diverses sommes à titre des pertes de salaire et retraite ainsi qu'au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que tout préjudice ne peut être réparé qu'à la condition d'être certain ; que dès lors, la réparation d'une perte de chance suppose qu'elle soit réelle et sérieuse, c'est-à-dire que celui qui se prétend victime de ce préjudice prouve qu'il se trouvait bien engagé dans un processus qui ne lui laissait que des chances ; qu'en condamnant la Caisse d'épargne à verser des dommages-et-intérêts à M. X... en réparation d'une perte de chance d'obtenir une promotion alors même qu'elle constatait qu'il était difficile d'appréhender les conséquences qui seraient résultées, pour lui, de la suppression de son poste d'origine, en situation normale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la réparation d'une perte de chance d'obtenir une promotion suppose que celui qui s'en prétend victime établisse que cette promotion était imminente ; que la Caisse d'épargne soutenait dans ses conclusions que M. X... n'avait répondu à aucun appel à candidature aux postes qui devaient être pourvus dans la catégorie à laquelle il prétendait ; que la Caisse d'épargne entendait ainsi prouver que M. X... n'avait pas même saisi une chance d'obtenir un avancement et qu'il ne pouvait donc prétendre avoir subi un quelconque préjudice relatif à une perte de chance d'obtenir une promotion ; qu'en se bornant à retenir qu'il était difficile d'appréhender les conséquences qui seraient résulté pour M. X... de la suppression de son poste d'origine et que la Caisse d'épargne devait en tout état de cause procurer à celui-ci, dans la logique des décisions rendues, un poste équivalent, sans répondre aux conclusions qui l'invitaient à conclure que la chance d'une promotion n'avait pas existé faute pour M. X... d'avoir postulé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions par motifs propres et adoptés et n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a souverainement apprécié l'existence d'un préjudice résultant de la perte d'une chance de promotion ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Caisse d'épargne des Pays de la Loire à payer à M. X... une somme au titre de la réparation du préjudice moral, alors, selon le moyen, que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; que, pour évaluer le préjudice moral soi-disant souffert par M. X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que son appréciation devait se faire sur des bases similaires à celles apparemment retenues par la cour d'appel de Rennes ; que dès lors, la cour d'appel s'est prononcée par motif dubitatif et a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui est dirigé contre un motif surabondant, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice moral par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne des Pays de la Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne des Pays de la Loire à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 2003
Référence
6137240ecd58014677411a73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel