Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 avril 2003
- ECLI
- 6137240dcd58014677411a33
- Date
- 23 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 4 février 2000), que, par contrat du 3 février 1993, la société Erom a donné en location à la société Arcatime deux transpalettes électriques pour une durée de quarante-huit mois ; que, par acte du même jour, un avenant a transféré le contrat de location à la société Locaplus, aujourd'hui dénommée Novabail, qui avait acquis ces matériels de la société Erom et qui lui a donné mandat de facturer et encaisser les loyers ; que la société Erom a repris les deux transpalettes, défectueuses, les 24 juillet et 22 septembre 1993 ; que la société Erom ayant été mise en liquidation judiciaire, a cessé de verser les loyers à la société Locaplus qui a assigné la société Arcatime en paiement des loyers à venir ; que la société Arcatime a demandé la résiliation du contrat pour inexécution par le bailleur de l'obligation de maintenance ; Attendu que la société Arcatime reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Novabail la somme de 269 327,76 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1996, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation de maintenance était contractuellement à la charge du bailleur et avait pour contrepartie l'inclusion, constatée, de son prix dans les loyers convenus, perçus par la société Novabail, nouveau bailleur ; qu'en confirmant le rejet de la demande de résiliation judiciaire, reposant sur le manquement du bailleur à son obligation déterminante d'assurer la maintenance du matériel, en contrepartie des loyers versés par la société Arcatime jusqu'en septembre 1993, moment où elle a restitué le matériel à raison de l'inexécution de cette obligation de maintenance, indissociable de la location, l'arrêt a, au prix d'une méconnaissance de l'indivisibilité, invoquée, de la convention de location avec maintenance du matériel, violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1184 et 1719-3 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions, délaissées sur ce point, de nature à modifier la solution du litige, la société Arcatime soulignait que sa demande de résolution judiciaire, reposant sur l'article 1184 du Code civil, à raison du manquement du bailleur, dûment constaté en 1993, à son obligation de maintenance, dont le prix était inclus dans les loyers perçus pour le compte de la société Novabail, constituait une action directe ne pouvant être paralysée par la clause de l'avenant du 3 février 1993, subordonnant une modification du contrat à un accord écrit de cette dernière, action valablement engagée après la restitution du matériel défectueux à la société Erom, ayant reçu mandat de la société Locaplus, avec les pouvoirs les plus étendus, de reprendre le matériel ; qu'en se bornant à affirmer l'inopposabilité d'une résiliation anticipée, acceptée par la société Erom, seul interlocuteur de la locataire, l'arrêt n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et a violé, par défaut de motifs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1184 du Code civil ; 3 / que la cassation à intervenir sur les griefs susmentionnés, concernant la résiliation judiciaire, devant bénéficier à la société Arcatime, privera de fondement juridique les condamnations prononcées au profit de la société Novabail, inapte à réclamer la résiliation d'un contrat précédemment résilié à ses propres torts ; que lesdites condamnations procèdent d'une violation de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'arrêt ne pourrait retenir le seul décompte, unilatéralement fourni par la société Novabail, soit 269 327,76 francs, outre les intérêts légaux depuis la mise en demeure du 1er octobre 1996, sans répondre à la contestation de la société Arcatime faisant valoir que ledit montant n'était pas justifié par l'entreprise se prétendant créancière et qu'en tout état de cause, la valeur résiduelle du matériel, estimée à 124 405,84 francs, n'était pas due par la locataire, faute par la société Locaplus d'avoir exercé, après la restitution entre les mains de la société Erom, l'action en revendication auprès du liquidateur judiciaire de celle-ci ; que, de ce chef, l'arrêt est entaché de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le contrat de location passé entre les sociétés Arcatime et Erom, qui prévoyait la cession du contrat par avenant, laissait à la charge du locataire la maintenance des appareils, étant précisé que si elle était assurée par le bailleur, elle donnerait lieu à un contrat distinct et indépendant de la location et qu'en cas de transfert de contrat, celui-ci ne porterait pas sur le contrat de maintenance qui continuerait à produire ses effets entre ses seuls signataires ; qu'il constate qu'un avenant de transfert a été conclu entre les sociétés Arcatime, Erom et Locaplus, aux termes duquel cette dernière société est devenue le nouveau bailleur, la société Erom conservant sous sa seule responsabilité toutes ses obligations, notamment de maintenance, et la société Locaplus lui donnant mandat de facturer et encaisser en son nom les loyers ; qu'il relève encore que l'avenant précise que le locataire reconnaît avoir été informé que tout accord susceptible de porter directement ou indirectement sur le contrat de location ou l'équipement ne sera opposable à la société Locaplus qu'après ratification par elle seule et par écrit ; qu'il en déduit que seul le contrat de location a fait l'objet d'un transfert et que le mandat donné par le bailleur à la société Erom n'a porté que sur la facturation et l'encaissement des loyers ; qu'il retient que, dès lors, la société Arcatime ne pouvait convenir directement d'une résiliation anticipée avec la société Erom et que cette résiliation, comme la restitution du matériel, est inopposable à la société Novabail ; qu'il retient enfin que la société Arcatime n'ayant pas payé les loyers de mai à septembre 1995, la société Novabail était fondée à lui notifier la résiliation du contrat ; qu'ayant ainsi fait l'exacte application des dispositions contractuelles et répondu aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Arcatime ne pouvait demander la résiliation judiciaire dès lors que la clause résolutoire était déjà acquise, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que dès lors que le matériel était censé rester en possession de la société Arcatime, que celle-ci ne pouvait s'en départir qu'avec l'accord de la société Erom et que la société Erom n'avait pas reçu mandat d'en reprendre possession, la remise du matériel à la société Erom, qui n'est que partiellement établie, était intervenue en violation des droits du bailleur ; qu'il en déduit que la locataire est mal fondée à lui reprocher de ne pas avoir engagé d'action en revendication auprès du liquidateur de la société Erom ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcatime aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arcatime à payer à la société Novabail la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1184 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 avril 2003
Référence
6137240dcd58014677411a33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel