Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137240dcd5801467741199d
- Date
- 1 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer une certaine somme à la Société générale alors, selon le moyen, qu'il résultait de la lettre de la Société générale du 5 mai 1994 que son refus de libérer M. X... de son engagement de caution n'était motivé que par le rang de la garantie hypothécaire qui lui était accordée, ce que confirmait la teneur de la lettre du 6 août 1994 ; qu'en ne se prononçant pas ainsi qu'elle y était invitée, sur le point de savoir si la banque n'avait pas implicitement mais nécessairement, accepté de décharger la caution de ses engagements pour le cas où elle bénéficierait d'une inscription hypothécaire de premier rang, ce qui fut le cas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, violé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 18 mai 1999), que, par trois actes des 9 mars et 21 avril 1989 et du 4 juillet 1991, M. X... s'est porté caution solidaire, au bénéfice de la Société générale, des engagements de la SCI du Pavillon Louis XIV (la SCI) dont il était le gérant ; que, par lettre du 26 janvier 1995, la Société générale a informé la SCI de la clôture de son compte et l'a mise en demeure de lui en régler le solde débiteur ; qu'en l'absence de règlement par la SCI, la Société générale a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer une certaine somme à la Société générale alors, selon le moyen, qu'il résultait de la lettre de la Société générale du 5 mai 1994 que son refus de libérer M. X... de son engagement de caution n'était motivé que par le rang de la garantie hypothécaire qui lui était accordée, ce que confirmait la teneur de la lettre du 6 août 1994 ; qu'en ne se prononçant pas ainsi qu'elle y était invitée, sur le point de savoir si la banque n'avait pas implicitement mais nécessairement, accepté de décharger la caution de ses engagements pour le cas où elle bénéficierait d'une inscription hypothécaire de premier rang, ce qui fut le cas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, violé ; Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties contractantes, la cour d'appel a souverainement apprécié la portée des courriers des 5 mai et 6 août 1994 et a décidé que la Société générale n'avait pas manifesté la volonté d'accepter de libérer M. X... de ses engagements de caution en contrepartie d'une convention hypothécaire de premier rang ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
Référence
6137240dcd5801467741199d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel