Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137240dcd5801467741199c
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2000, n° 368), que, par trois jugements des 19, 30 décembre 1996 et 13 février 1997, les sociétés du groupe SPAD ont été mises en redressement judiciaire avec confusion des patrimoines ; que, par quatre jugements du 30 janvier 1997, ont été arrêtés des plans de cession partielle ; que chaque jugement a fixé la durée du plan à deux ans sauf prolongation et a nommé M. X..., auparavant administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, par jugement du 10 février 1999, le tribunal a prorogé pour une durée de deux ans, à compter du 30 janvier 1999, soit jusqu'au 30 janvier 2001, la durée des plans et les fonctions de commissaire à l'exécution du plan ; que, constituées en un pool de crédits-bailleurs, la société Lofter, aux droits de laquelle est venue la société Cofitem Cofimur, les sociétés CC Bail et Barclay mur, aux droits desquelles est venue la société Sophia mur (les sociétés de crédit-bail), et le Crédit chimique, aux droits duquel est venue la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy (NSMD), ont conclu, le 1er juillet 1993, un contrat de crédit-bail immobilier avec la SNC Athénais dont 60 % du capital est détenu par la SA SPAD 24, qui fait partie du groupe SPAD ; que M. X..., ès qualités, a assigné M. Y..., ainsi que d'autres dirigeants de droit du groupe SPAD, les banques CCF, Worms et BPROP afin de procéder à une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que la demande a été accueillie par l'ordonnance de référé du 4 août 1998 et confiée à M. Z..., expert judiciaire ; que, par assignation du 7 juillet 1999, M. X..., ès qualités, a demandé que l'expertise soit déclarée commune aux sociétés Sophia mur, Cofitem Cofimur et à la banque NSMD ; que la demande a été accueillie par ordonnance de référé du 28 juillet 1999, dont les sociétés de crédit-bail et la Banque NSMD ont relevé appel ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint le pourvoi n° B 00-18.033 formé par la banque de Neuflize Sclumberger Mallet Demachy (NSMD) et le pouvoi n° V 00-18.326 formé par les sociétés Sophia Mur et Cofitem Mur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2000, n° 368), que, par trois jugements des 19, 30 décembre 1996 et 13 février 1997, les sociétés du groupe SPAD ont été mises en redressement judiciaire avec confusion des patrimoines ; que, par quatre jugements du 30 janvier 1997, ont été arrêtés des plans de cession partielle ; que chaque jugement a fixé la durée du plan à deux ans sauf prolongation et a nommé M. X..., auparavant administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, par jugement du 10 février 1999, le tribunal a prorogé pour une durée de deux ans, à compter du 30 janvier 1999, soit jusqu'au 30 janvier 2001, la durée des plans et les fonctions de commissaire à l'exécution du plan ; que, constituées en un pool de crédits-bailleurs, la société Lofter, aux droits de laquelle est venue la société Cofitem Cofimur, les sociétés CC Bail et Barclay mur, aux droits desquelles est venue la société Sophia mur (les sociétés de crédit-bail), et le Crédit chimique, aux droits duquel est venue la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy (NSMD), ont conclu, le 1er juillet 1993, un contrat de crédit-bail immobilier avec la SNC Athénais dont 60 % du capital est détenu par la SA SPAD 24, qui fait partie du groupe SPAD ; que M. X..., ès qualités, a assigné M. Y..., ainsi que d'autres dirigeants de droit du groupe SPAD, les banques CCF, Worms et BPROP afin de procéder à une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que la demande a été accueillie par l'ordonnance de référé du 4 août 1998 et confiée à M. Z..., expert judiciaire ; que, par assignation du 7 juillet 1999, M. X..., ès qualités, a demandé que l'expertise soit déclarée commune aux sociétés Sophia mur, Cofitem Cofimur et à la banque NSMD ; que la demande a été accueillie par ordonnance de référé du 28 juillet 1999, dont les sociétés de crédit-bail et la Banque NSMD ont relevé appel ; Sur les premiers moyens des pourvois n° B 00-18.033 et n° V 00-18.326, pris en leurs diverses branches, réunis et rédigés en termes en partie similaires : Attendu que les sociétés de crédit-bail et la Banque NSMD font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X..., ès qualités, se trouve toujours en fonction et a qualité pour agir, alors, selon le moyen : 1 / que le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée du plan, à laquelle s'ajoute éventuellement la période de location-gérance et sa mission est prolongée jusqu'au paiement intégral du prix de cession, si le paiement a lieu après l'expiration du plan ; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir constaté qu'aucune de ces causes de prolongation n'existait en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 65, 67 et 88 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en se prononçant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la mission de M. X..., ès qualités, n'avait pas pris fin avant même qu'il ne saisisse le tribunal d'une demande de prolongation de la durée du plan, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 65, 67 et 88 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée du plan, à laquelle s'ajoute éventuellement la période de location-gérance et que sa mission est prolongée jusqu'au paiement intégral du prix de cession ; qu'en considérant que la mission du commissaire à l'exécution du plan ne s'achevait pas avant le jugement de clôture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 65, 67 et 88 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 106 du décret du 27 décembre 1985 ; 4 / qu'en considérant que la mission du commissaire à l'exécution du plan s'était poursuivie, après l'expiration de la durée du plan de cession, jusqu'à ce qu'il ait réalisé les actifs non compris dans le plan, la cour d'appel a violé les articles 65, 67, 81 et 88 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 104 du décret du 27 décembre 1985 ; 5 / subsidiairement, qu'il résulte de la combinaison des articles 67 et 81 de la loi du 25 janvier 1985, et de l'article 104 du décret du 27 décembre 1985, qu'en l'absence du plan de continuation, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus par le commissaire à l'exécution du plan, ce dernier ne demeurant alors en fonction que pour exercer les attributions qui lui sont confiées par les articles 154 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi, en considérant que le commissaire à l'exécution du plan pouvait saisir le juge des référés d'une demande d'extension d'une mesure d'expertise après l'expiration de la durée du plan, jusqu'à ce qu'il ait réalisé la vente des biens non compris dans le plan de cession et réparti le prix de cession, la cour d'appel a violé les articles 65, 67, 81 et 88 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 104 du décret du 27 décembre 1985 ; 6 / que selon l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, les instances auxquelles est partie l'administrateur ou le représentant des créanciers et qui ne sont pas terminées lorsque la mission de ces derniers a pris fln, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ; qu'en considérant que la mission du commissaire à l'exécution du plan n'avait pu expirer avant "la fin des instances auxquelles il est partie", la cour d'appel viole les articles 65, 67 et 88 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ; 7 / que la durée du plan adopté le 30 janvier 1997 ayant été fixée à deux ans, la mission du commissaire à l'exécution du plan avait pris fin le 29 janvier 1999 au soir ; que cette mission ne pouvait donc sans excès de pouvoir être prorogée par une décision rendue le 10 février 1999 ; qu'en se fondant sur cette décision pour accueillir l'action introduite par M. X..., ès qualités, après le 29 janvier 1999, la cour d'appel a elle-même excédé ses pouvoirs, et violé l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 ; 8 / que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 mai 2000, statuant sur l'appel du jugement rendu sur tierce opposition au jugement du 10 février 1999 qui a prorogé la mission de M. X..., ès qualités, de deux ans, et qui ne manquera pas d'intervenir, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 9 / que la chose jugée par le jugement qui a prorogé sans fondement légal la mission de M. X..., ès qualités, au-delà de la durée du plan pour lui permettre d'exercer des actions en justice, ne peut être opposée à la banque NSMD qui n'était pas partie à cette décision ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'en l'absence de recours contre le jugement rendu le 10 février 1999 qui a prolongé la durée des plans de cession et des fonctions du commissaire à l'exécution du plan jusqu'au 30 janvier 2001, la demande d'annulation de ce jugement était irrecevable, l'arrêt retient qu'en vertu du même jugement, M. X..., ès qualités, était en fonction lorsqu'il a introduit l'instance et qu'il continue à l'être au jour où la cour d'appel statue, de sorte qu'il a qualité pour demander la confirmation de l'ordonnance du 28 juillet 1999 ; que, par ce motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, la cour d'appel, qui n'était pas compétente pour procéder à la recherche mentionnée à la deuxième branche et qui, sans excéder ses pouvoirs ou porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, s'est fondée sur la situation juridique née du fait du jugement, a justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 mai 2000 (n 371) a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli dans les première et troisième à sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur les deuxièmes moyens des pourvois n° B 00-18.033 et n° V 00-18.326, pris en leurs diverses branches, réunis et rédigés en termes en partie similaires : Attendu que les sociétés de crédit-bail et la banque NSMD font grief à l'arrêt de leur avoir rendu commune l'ordonnance du juge des référés du 4 août 1998, alors, selon le moyen : 1 / qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée ou étendue à d'autres parties, seulement lorqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en se bornant à retenir la nécessité de respecter la contradiction, pour rendre commune aux sociétés Sophia mur et Cofitem Cofimur la mesure d'expertise précédemment ordonnée, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que les opérations d'expertise avaient débuté près d'un an avant que ne soit formée la demande d'extension de celles-ci aux sociétés Sophia mur et Cofitem Cofimur, et quelques semaines avant la date prévue pour le dépôt d'un prérapport, ne faisaient pas obstacle à ce que soient respectées au profit de ces dernières, les exigences du contradictoire et des droits de la défense, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 16 du nouveau Code de procéduren civile et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que l'expert chargé d'apprécier la régularité des flux financiers entre les différentes sociétés du Groupe SPAD a examiné l'opération de crédit-bail immobilier et que la nécessité de respecter le principe de la contradiction impose de s'assurer que les parties à l'opération de crédit-bail n'ont pas à faire des observations sur les constatations de l'expert, démontrant ainsi l'existence d'un motif légitime de rendre l'expertise commune aux sociétés de crédit-bail et à la banque NSMD ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la note établie par l'expert ne constitue pas un rapport d'expertise mais un document soumis à l'examen des parties à l'expertise, pour que celles-ci puissent faire leurs observations, et des personnes auxquelles est étendue l'expertise, pour qu'elles puissent donner à l'expert toutes les informations de nature à l'éclairer avant le dépôt du rapport, et qu'il en déduit que la note favorisant l'information des parties assure le respect du principe de la contradiction ; D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° B 00-18.033 : Attendu que la Banque NSMD fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 28 juillet 1999, lui rendant commune l'ordonnance du 4 août 1998, désignant M. Z... en qualité d'expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et dès lors, notamment, lorsqu'ils ont précédemment connu de l'affaire dans le cadre d'une instance pénale ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 234, 341 du nouveau Code de procédure civile, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mission effectuée par le même expert dans le cadre d'une instance pénale concernant les sociétés du Groupe SPAD à laquelle la banque n'était pas partie, n'était pas de nature à caractériser une cause de récusation de cet expert, ou encore une atteinte à l'exigence d'impartialité posée par la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234, 341 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention précitée ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la banque NSMD s'est bornée à faire valoir que M. Z... avait été commis comme expert dans une instance pénale ; que l'arrêt retient qu'aucun principe ne s'oppose à ce qu'un expert soit désigné à la fois dans une instance pénale et dans une instance civile concernant les mêmes personnes ; que ce seul fait ne suffisant pas à faire douter de l'impartialité de l'expert, la cour d'appel, qui navait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy, les sociétés Sophia mur et Cofitem Cofimur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sophia mur et Cofitem mur ; les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros et condamne la Banque de Neuflize Schlumber Mallet Demachy à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
6137240dcd5801467741199c
Données disponibles
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