Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137240dcd5801467741199a
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2000) que la société ACM a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de marchandises livrées par la société Tuileries et Briqueteries du Lauragais Guiraud Frères ( la société Guiraud) ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a revendiqué ces marchandises lesquelles, en raison de leur revente, ne lui ont pas été restituées ; que la société Guiraud a demandé que M. X..., administrateur du redressement judiciaire de la société ACM, soit condamné personnellement à l'indemniser de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Guiraud fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que l'administrateur d'une société en redressement judiciaire manque à ses obligations à l'égard du vendeur de marchandises garanties par une clause de réserve de propriété lorsqu'il cède ces marchandises sans en payer le prix après qu'elles ont été revendiquées ; qu'en affirmant que les marchandises auraient été vendues avant la date de revendication des marchandises, sans préciser de quels documents elle tirait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 31, 115 et 121 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'avant la revendication des marchandises vendues avec réserve de propriété et avant l'expiration du délai de revendication, l'administrateur d'une société en redressement judiciaire doit vérifier la propriété des marchandises détenues par le débiteur et en assurer la conservation ; qu'en décidant que la responsabilité de M. X... ne pouvait être mise en cause au motif qu'il n'avait pas été informé de ce que les marchandises litigieuses étaient grevées d'une réserve de propriété, sans avoir constaté qu'il avait de son côté fait toutes diligences et vérifications nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 de la loi du 25 janvier1985 et 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2000) que la société ACM a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de marchandises livrées par la société Tuileries et Briqueteries du Lauragais Guiraud Frères ( la société Guiraud) ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a revendiqué ces marchandises lesquelles, en raison de leur revente, ne lui ont pas été restituées ; que la société Guiraud a demandé que M. X..., administrateur du redressement judiciaire de la société ACM, soit condamné personnellement à l'indemniser de son préjudice ; Attendu que la société Guiraud fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que l'administrateur d'une société en redressement judiciaire manque à ses obligations à l'égard du vendeur de marchandises garanties par une clause de réserve de propriété lorsqu'il cède ces marchandises sans en payer le prix après qu'elles ont été revendiquées ; qu'en affirmant que les marchandises auraient été vendues avant la date de revendication des marchandises, sans préciser de quels documents elle tirait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 31, 115 et 121 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'avant la revendication des marchandises vendues avec réserve de propriété et avant l'expiration du délai de revendication, l'administrateur d'une société en redressement judiciaire doit vérifier la propriété des marchandises détenues par le débiteur et en assurer la conservation ; qu'en décidant que la responsabilité de M. X... ne pouvait être mise en cause au motif qu'il n'avait pas été informé de ce que les marchandises litigieuses étaient grevées d'une réserve de propriété, sans avoir constaté qu'il avait de son côté fait toutes diligences et vérifications nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 de la loi du 25 janvier1985 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les marchandises avaient été revendues avant que la société ne se prévale auprès de l'administrateur de la clause de réserve de propriété et de son droit de revendication, l'arrêt retient que M. X..., qui n'a pas été averti de la venue de l'huissier de justice mandaté par la société Guiraud et n'a pas eu connaissance du constat dressé à cette occasion, et qui a été destinataire d'un inventaire sur lequel les marchandises n'avaient pas fait l'objet d'une mention spéciale, le dirigeant ayant attesté qu'elles étaient libres de toute sûreté et clause de réserve de propriété, a été tenu dans l'ignorance du statut particulier des marchandises par le créancier et le dirigeant de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud Frères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud Frères à payer à M. X..., personnellement, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
Référence
6137240dcd5801467741199a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel