Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mai 2003
- ECLI
- 6137240ccd580146774118ce
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 16 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en qualité de technicien à compter du 1er octobre 1995 par la société Filature d'Ossau, a été licencié pour faute grave le 16 octobre 1998, après mise à pied conservatoire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Filature d'Ossau à lui payer diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice causé par les circonstances vexatoires de la rupture, alors, selon le moyen : 1 / que n'est pas constitutif d'une faute grave le seul fait par un salarié, chargé de la maintenance d'une centrale hydroélectrique, d'avoir repoussé au lundi la réparation d'une panne qu'il a découverte pendant un week-end d'astreinte et à laquelle il ne pouvait être remédié sans le recours à trois salariés ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'impossibilité de l'exécution du préavis autrement que par l'affirmation, de caractère général, de l'importance des missions confiées à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'après avoir constaté que les travaux effectués pendant les astreintes par M. X... n'étaient pas payés, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel du salarié, qui soutenaient qu'en raison de cette absence de paiement, son abstention de remédier à la panne de la centrale n'était pas fautive, dès lors qu'il avait pris les précautions nécessaires à la sauvegarde de la centrale, le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles rendant la rupture imputable à ce dernier, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en ne répondant pas davantage aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir qu'il avait rempli ses obligations en prenant les précautions nécessaires à la sauvegarde du site dès lors que les travaux de dépannage ne présentaient en eux-mêmes pas de caractère urgent, ce qui était démontré par le fait que l'employeur, qui était informé de la panne pendant le week-end, n'avait lui-même pas cru devoir faire appel à des salariés pour y remédier à ce moment-là, ce dont il résultait que le motif de rupture ne revêtait pas de caractère sérieux, la cour d'appel a, là encore, entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui omet de vérifier la cause exacte du licenciement quand il résulte de ses propres énonciations que le salarié soutenait devant elle que le motif de rupture n'était pas le motif allégué ; qu'après avoir elle-même constaté que M. X... avait soutenu que la vraie cause de son licenciement résidait dans ses demandes de paiement d'heures supplémentaires qui étaient devenues pressantes et officielles, la cour d'appel, qui a omis de vérifier si tel n'était pas le cas, a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / que M. X... ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que son licenciement résidait, non pas dans le report du dépannage litigieux qui n'avait aucun caractère urgent, mais dans ses demandes tendant au respect par l'employeur du Code du travail, en particulier, par la régularisation des bulletins de salaires et le paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait, lors d'une astreinte pendant laquelle il lui incombait de veiller à la permanence du fonctionnement d'une centrale hydraulique, non seulement décidé de ne pas intervenir pour remédier à une panne affectant cette installation, mais aussi dissimulé l'incident à la direction et dissuadé ses collègues de se rendre sur les lieux et qui a constaté que ces agissements constituaient la véritable cause du licenciement, a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires et indemnités subséquentes au titre des congés payés et des repos compensateurs, la cour d'appel retient que le salarié, qui jouissait d'une grande liberté dans l'organisation de son travail, se borne à produire un tableau récapitulatif des heures supplémentaires, selon lui accomplies et non payées, qui est dépourvu de valeur probante ainsi que des fiches d'intervention dont il est l'auteur faisant apparaître des dépassements d'horaires occasionnels compensés par de moindres durées de travail effectuées d'autre jours ; Attendu, cependant, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités subséquentes au titre des congés payés et des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Filature d'Ossau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Filature d'Ossau à payer à M. X... la somme de 160 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 2003
Référence
6137240ccd580146774118ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel