Cour de Cassation · soc — 12 décembre 2002
- ECLI
- 6137240acd580146774117d6
- Date
- 12 décembre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... ayant été débouté de sa demande de majoration complémentaire du fonds spécial au titre de l'inaptitude au travail par le Tribunal du contentieux de l'incapacité, a interjeté appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, laquelle a rejeté son recours ; Attendu que la décision a été rendue, après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale ou du ministre chargé de l'Agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... ayant été débouté de sa demande de majoration complémentaire du fonds spécial au titre de l'inaptitude au travail par le Tribunal du contentieux de l'incapacité, a interjeté appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, laquelle a rejeté son recours ; Attendu que la décision a été rendue, après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale ou du ministre chargé de l'Agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ; Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 décembre 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 décembre 2002
Référence
6137240acd580146774117d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel