Cour de Cassation · comm — 11 février 2003
- ECLI
- 6137240acd580146774117bf
- Date
- 11 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 1999) que plusieurs personnes dont les consorts X..., la société X... et Mme Y... se sont rapprochées en 1993 afin de constituer une société à responsabilité limitée ayant pour dénomination "Montagne presse" et pour objet la vente de journaux et d'articles de librairie ; que la gestion courante de la société en formation a été confiée à Mme Y... ; que la comptabilité a été traitée par la société X..., M. Laurent X..., son dirigeant ayant seul la signature sur le compte bancaire de la société en formation ; que M. Y... et la société Val presse ayant livré des marchandises à la société Montagne presse ont assigné M. X... et la société X... en paiement de sommes dues au titre de ces livraisons ; que les juges du fond ont fait droit à leur demande et condamné in solidum M. Laurent X... et la société X... au paiement des sommes réclamées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... et la société X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que les personnes qui ont agi au nom d'une société en voie de formation avant son immatriculation sont tenues des actes qu'elles ont accomplis, à moins que la société régulièrement immatriculée ne reprenne les engagements souscrits, qui sont réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; que M. X... et la société de Distribution X... avaient fait valoir qu'ils n'avaient souscrit aucun engagement, que ce soit envers M. Y... ou envers la société Val presse ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... avait confié à son épouse -associée fondatrice de SARL en formation Montagne presse- la vente de produits de presse au lieu du siège social de la société en cours de formation, mais n'a constaté aucun engagement pris par M. X... ou la société Distribution X... envers M. Y... et la société Val presse, a, en condamnant in solidum M. X... et la société de Distribution X... à payer les montants réclamés par M. Y... et la société Val presse, sans répondre aux conclusions des appelants, privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé les articles 1843 du Code civil et 5, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ; 3 / que l'observation, faite par la cour d'appel, de ce que la société Distribution X... aurait prélevé certains montants sur le compte ouvert au nom de la société en formation, si elle était pertinente dans les rapports entre associés, ne pouvait en aucune façon justifier la condamnation de cette société envers M. Y... et la société Val presse, à l'égard desquels elle n'était liée ni par la loi, un contrat ou un quasi-contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1370 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. Laurent X... ait bénéficié des montants déposés par M. Y... sur le compte ouvert dans les livres de la Banque populaire savoisienne par la société en cours de formation, a, en le condamnant in solidum avec la société Distribution X... à payer les sommes réclamées par M. Y... et la société Val presse, privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 1999) que plusieurs personnes dont les consorts X..., la société X... et Mme Y... se sont rapprochées en 1993 afin de constituer une société à responsabilité limitée ayant pour dénomination "Montagne presse" et pour objet la vente de journaux et d'articles de librairie ; que la gestion courante de la société en formation a été confiée à Mme Y... ; que la comptabilité a été traitée par la société X..., M. Laurent X..., son dirigeant ayant seul la signature sur le compte bancaire de la société en formation ; que M. Y... et la société Val presse ayant livré des marchandises à la société Montagne presse ont assigné M. X... et la société X... en paiement de sommes dues au titre de ces livraisons ; que les juges du fond ont fait droit à leur demande et condamné in solidum M. Laurent X... et la société X... au paiement des sommes réclamées ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... et la société X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que les personnes qui ont agi au nom d'une société en voie de formation avant son immatriculation sont tenues des actes qu'elles ont accomplis, à moins que la société régulièrement immatriculée ne reprenne les engagements souscrits, qui sont réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; que M. X... et la société de Distribution X... avaient fait valoir qu'ils n'avaient souscrit aucun engagement, que ce soit envers M. Y... ou envers la société Val presse ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... avait confié à son épouse -associée fondatrice de SARL en formation Montagne presse- la vente de produits de presse au lieu du siège social de la société en cours de formation, mais n'a constaté aucun engagement pris par M. X... ou la société Distribution X... envers M. Y... et la société Val presse, a, en condamnant in solidum M. X... et la société de Distribution X... à payer les montants réclamés par M. Y... et la société Val presse, sans répondre aux conclusions des appelants, privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé les articles 1843 du Code civil et 5, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ; 3 / que l'observation, faite par la cour d'appel, de ce que la société Distribution X... aurait prélevé certains montants sur le compte ouvert au nom de la société en formation, si elle était pertinente dans les rapports entre associés, ne pouvait en aucune façon justifier la condamnation de cette société envers M. Y... et la société Val presse, à l'égard desquels elle n'était liée ni par la loi, un contrat ou un quasi-contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1370 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. Laurent X... ait bénéficié des montants déposés par M. Y... sur le compte ouvert dans les livres de la Banque populaire savoisienne par la société en cours de formation, a, en le condamnant in solidum avec la société Distribution X... à payer les sommes réclamées par M. Y... et la société Val presse, privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Val presse et M. Y... ont justifié avoir confié en novembre 1993 à la société Montagne presse en cours de formation entre les consorts X..., la société X... et Mme Y... qui devait en assurer la gérance courante, la vente de produits de presse et l'ont fait bénéficier d'une assistance technique ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il ressortait que les livraisons de marchandises et l'assistance technique par la société Val presse n'étaient pas contestés, que Mme Y... avait régulièrement déposé sur le compte bancaire les recettes encaissées par elle, que la comptabilité de la société en formation était suivie par la société X... et que M. X..., membre fondateur, avait seul la signature sur le compte bancaire de la société en cours de formation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pris en ses quatre branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution X... et M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du onze février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 février 2003
Référence
6137240acd580146774117bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel