Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 janvier 2003
- ECLI
- 6137240acd58014677411794
- Date
- 9 janvier 2003
- Condamnation
- 200 000 €
cassationdécisions susceptiblesdécisions insusceptibles de pourvoi immédiatdécision ne tranchant pas une partie du principalordonnance de nonconciliation en matière de divorceordonnance non suivie d'assignation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité du pourvoi soulevé par la défense :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité du pourvoi soulevé par la défense : Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal ou qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 1999), que M. X... ayant interjeté appel d'une ordonnance de non-conciliation l'autorisant à assigner son épouse en divorce et le condamnant à verser à celle-ci une pension alimentaire pour elle-même et pour l'un de leurs enfants mineur, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance déférée ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; Attendu que le fait que M. X... n'ait pas ensuite assigné son épouse en divorce et que celle-ci ne l'ait pas elle-même assigné, n'a pas pour effet de modifier la nature de la décision attaquée qui ne mettait pas fin à l'instance ; que les mesures provisoires prévues par l'ordonnance de non-conciliation deviennent, dans un tel cas, caduques au bout d'un délai de 6 mois ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi, formé indépendamment du jugement sur le fond contre une décision qui a seulement statué sur des mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi Irrecevable ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Bouzidi la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 janvier 2003
- Matière
- cassation
Référence
6137240acd58014677411794
Données disponibles
- Texte intégral