Cour de Cassation · soc — 8 janvier 2002
- ECLI
- 61372409cd5801467741170c
- Date
- 8 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que selon déclaration orale du 30 mars 2001, l'Union locale CGT d'Oullins s'est pourvue contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Lyon, le 20 mars 2001, dans une instance l'opposant à la société GSF Mercure et 14 autres défendeurs ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT d'Oullins, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 2001 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Hocine I..., demeurant ... de Gaulle, 69300 Caluire et Cuire, 2 / de la société GSF Mercure, dont le siège est ... de Saxe, 69003 Lyon, 3 / du syndicat CFDT Union départementale, dont le siège est 1, Place Guichard, 69003 Lyon, 4 / du syndicat CGT-FO Union départementale, dont le siège est ..., 5 / de M. François H..., demeurant ..., 6 / de M. Amar X..., demeurant ..., 7 / de M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., 8 / de M. Pierre E..., demeurant ..., 9 / de Mme Monique A..., demeurant ..., 10 / de Mlle Linda B..., demeurant ..., 11 / de Mme Déolinda F..., demeurant ..., 12 / de Mlle Saliha Z..., demeurant ..., 13 / de Mlle Nadjet Y..., demeurant ..., 14 / de Mme Lamria G..., demeurant ..., 15 / de Mme D... Hameurlaine, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que selon déclaration orale du 30 mars 2001, l'Union locale CGT d'Oullins s'est pourvue contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Lyon, le 20 mars 2001, dans une instance l'opposant à la société GSF Mercure et 14 autres défendeurs ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
61372409cd5801467741170c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel