Cour de Cassation · civ3 — 17 décembre 2002
- ECLI
- 61372409cd58014677411702
- Date
- 17 décembre 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mai 2000), rendu en matière de référé, que, le 1er août 1998, Mme X... a donné en location un appartement aux époux Y... ; qu'elle leur a délivré le 8 octobre 1998 un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges, visant la clause résolutoire, puis les a assignés pour faire constater la résiliation du bail ; que Mme Y... a, reconventionnellement, soutenu qu'elle était en situation de régler sa dette locative et sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ; Attendu que, pour constater la résiliation du bail, l'arrêt retient que le caractère impératif attaché aux conséquences infructueuses du commandement de payer délivré par le bailleur le 8 octobre 1998 dont les causes n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois, a eu pour effet d'allouer au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de l'article 114 de la loi du 29 juillet 1998 ; Attendu que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1, premier alinéa, et 1244-2 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mai 2000), rendu en matière de référé, que, le 1er août 1998, Mme X... a donné en location un appartement aux époux Y... ; qu'elle leur a délivré le 8 octobre 1998 un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges, visant la clause résolutoire, puis les a assignés pour faire constater la résiliation du bail ; que Mme Y... a, reconventionnellement, soutenu qu'elle était en situation de régler sa dette locative et sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ; Attendu que, pour constater la résiliation du bail, l'arrêt retient que le caractère impératif attaché aux conséquences infructueuses du commandement de payer délivré par le bailleur le 8 octobre 1998 dont les causes n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois, a eu pour effet d'allouer au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé qui n'impose aucun délai au preneur pour saisir le juge d'une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 décembre 2002
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
61372409cd58014677411702
Données disponibles
- Texte intégral