Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 février 2003
- ECLI
- 61372409cd5801467741166f
- Date
- 25 février 2003
professions medicales et paramedicalesvétérinaireacte de cession de présentation de clientèleexistence effective de la clientèle cédéeconstatations suffisantes exclusives d'une absence de cause
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X..., vétérinaire, a été débouté de son action en nullité de la "cession de présentation de clientèle" conclue le 7 janvier 1992 entre lui-même et son confrère M. Y... ; qu'il fait grief à l'arrêt (Aix--en-Provence, 26 septembre 2000) d'avoir statué ainsi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X..., vétérinaire, a été débouté de son action en nullité de la "cession de présentation de clientèle" conclue le 7 janvier 1992 entre lui-même et son confrère M. Y... ; qu'il fait grief à l'arrêt (Aix--en-Provence, 26 septembre 2000) d'avoir statué ainsi ; Attendu, sur les deux premières branches, que M. X... n'a pas contesté que la fraction de clientèle cédée eût une consistance effective, dont la cour d'appel a relevé qu'elle était parfaitement déterminée à l'acte, que lui-même l'évaluait dans ses propres écritures à 9,60 % de celle du cédant, dont il avait été du reste l'assistant pendant un an et demi, et que, dès avant la convention, les parties avaient aménagé des locaux adaptés à la réception de sa clientèle par le cessionnaire ; que par ces motifs, exclusifs d'une absence de cause ou d'une négation de la liberté de choix des patients, elle a légalement justifié sa décision ; Et attendu, sur la troisième branche, que les juges appréciant souverainement la portée des preuves produites, ne sont pas tenus de s'expliquer sur celles qu'ils décident d'écarter ; que le moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 février 2003
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
61372409cd5801467741166f
Données disponibles
- Texte intégral