Cour de Cassation · civ1 — 25 février 2003
- ECLI
- 61372409cd58014677411668
- Date
- 25 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 mai 2000) d'avoir rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture par application de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, sans écarter cette norme réglementaire de droit interne qui revenait à la priver du bien-fondé de sa cause et, dès lors, devenait incompatible avec les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X..., née en Gambie le 12 octobre 1947, fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action déclaratoire de nationalité française, fondée sur l'article 13 a contrario du Code de la nationalité dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, alors, selon le moyen, qu'en refusant d'attribuer à l'extrait d'acte de naissance produit par elle la qualification d'acte d'état civil, tout en constatant que ledit extrait d'acte de naissance comportait les mentions relatives à son identité, à sa date et à son lieu de naissance, aux nom et prénom de ses père et mère, à la date d'enregistrement de l'acte de naissance et à la certification de la conformité de l'extrait à l'acte initial, et sans faire état de contestations ni sur l'imprécision de ces mentions, ni sur la conformité de la rédaction de l'acte litigieux aux formes usitées en Gambie, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 47 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 mai 2000) d'avoir rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture par application de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, sans écarter cette norme réglementaire de droit interne qui revenait à la priver du bien-fondé de sa cause et, dès lors, devenait incompatible avec les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Mais attendu que ces textes ne peuvent avoir pour effet d'interdire aux Etats de réglementer leur procédure juridictionnelle, notamment la clôture de l'instruction devant le juge de la mise en état, dans le but d'assurer une bonne administration de la justice et l'obtention d'un jugement dans un délai raisonnable ; que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X..., née en Gambie le 12 octobre 1947, fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action déclaratoire de nationalité française, fondée sur l'article 13 a contrario du Code de la nationalité dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, alors, selon le moyen, qu'en refusant d'attribuer à l'extrait d'acte de naissance produit par elle la qualification d'acte d'état civil, tout en constatant que ledit extrait d'acte de naissance comportait les mentions relatives à son identité, à sa date et à son lieu de naissance, aux nom et prénom de ses père et mère, à la date d'enregistrement de l'acte de naissance et à la certification de la conformité de l'extrait à l'acte initial, et sans faire état de contestations ni sur l'imprécision de ces mentions, ni sur la conformité de la rédaction de l'acte litigieux aux formes usitées en Gambie, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 47 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le seul document utile produit devant eux consistait dans un simple "extrait de naissance", délivré par l'ambassade de Gambie à Paris et insusceptible , en tout état de cause, d'établir un rapport de filiation de Mme X... avec une personne originaire du Sénégal et non domiciliée dans ce territoire le 20 juin 1960, date de l'accession de celui-ci à l'indépendance ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 février 2003
- Matière
- (sur le 1er moyen) conventions internationales
Référence
61372409cd58014677411668
Données disponibles
- Texte intégral