Cour de Cassation · civ2 — 23 janvier 2003
- ECLI
- 61372408cd5801467741160b
- Date
- 23 janvier 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue, de nuit, entre le véhicule conduit par M. X... et un piéton, M. Y... ; que celui-ci a été mortellement blessé ; que les soeurs de la victime, Mmes Z... et Ouiza Y... ont assigné M. X... et la compagnie d'assurances PFA, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF, en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des consorts Y..., l'arrêt, après avoir relevé que la victime se trouvait allongée sur la chaussée en un endroit où la visibilité était réduite du fait d'un éclairage très moyen, énonce que ce comportement explicable par l'état d'ébriété de l'intéressé constituait une faute inexcusable dans la mesure où son auteur s'était exposé volontairement et sans aucune justification à un danger dont son alcoolisation également volontaire ne pouvait lui avoir fait perdre toute conscience ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue, de nuit, entre le véhicule conduit par M. X... et un piéton, M. Y... ; que celui-ci a été mortellement blessé ; que les soeurs de la victime, Mmes Z... et Ouiza Y... ont assigné M. X... et la compagnie d'assurances PFA, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF, en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des consorts Y..., l'arrêt, après avoir relevé que la victime se trouvait allongée sur la chaussée en un endroit où la visibilité était réduite du fait d'un éclairage très moyen, énonce que ce comportement explicable par l'état d'ébriété de l'intéressé constituait une faute inexcusable dans la mesure où son auteur s'était exposé volontairement et sans aucune justification à un danger dont son alcoolisation également volontaire ne pouvait lui avoir fait perdre toute conscience ; Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas une faute inexcusable à la charge de la victime au sens du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... et la compagnie Assurances générales de France, venant aux droits de la compagnie PFA, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Assurances générales de France, condamne la compagnie Assurances générales de France, venant aux droits de la compagnie PFA à payer à Mme Ouiza Y..., épouse A..., la somme de 340 euros ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la compagnie Assurances générales de France, venant aux droits de la compagnie PFA, à payer à Me Jacoupy la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372408cd5801467741160b
Données disponibles
- Texte intégral