Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 mars 2003
- ECLI
- 61372408cd580146774115ce
- Date
- 4 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1604 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SICMA a vendu un trancheur à la société Triperie Hameon (société Hameon) ; que celle-ci, prétendant que l'appareil livré n'est pas conforme à la commande, a assigné la société SICMA en réparation de son préjudice ; que le tribunal a accueilli partiellement cette demande ; que la société Hameon a fait appel du jugement et a assigné la compagnie Axa assurances (compagnie Axa), assureur de la société SICMA, en réparation de son préjudice ainsi que M. X..., pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SICMA, en fixation de sa créance à un certain montant, au passif de la liquidation judiciaire de la société SICMA ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Hameon en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SICMA, l'arrêt, après avoir relevé que le trancheur livré par la société SICMA à la société Hameon est impropre à couper des pains de viande, retient que cette société ne prouve pas avoir fait connaître à la société SICMA son besoin que le matériel soit capable de trancher des pains de viande et qu'elle n'est donc pas fondée à reprocher à la société SICMA une absence de délivrance conforme ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société SICMA avait transmis à la société Hameon le descriptif d'un trancheur polyvalent, conçu pour les pains de tripes et autres, que la société Hameon avait commandé cet appareil à la société SICMA et que celui qui avait été livré à la société Hameon était impropre à couper des pains de viande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et attendu, qu'en raison de l'indivisibilité du litige existant entre la société SICMA et son assureur la compagnie Axa, il y a lieu à cassation totale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X..., ès qualités, la société SICMA et la compagnie Axa assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1604 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 mars 2003
Référence
61372408cd580146774115ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel