Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mars 2003
- ECLI
- 61372408cd580146774115b5
- Date
- 11 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 1356 du Code civil, le moyen, par lequel il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2000) d'avoir débouté la société civile professionnelle d'avocats Guilloux-Belot de sa demande tendant à voir ordonner le remboursement par M. Le X... de la somme de 1 392 666 francs au titre du compte clients de la société, ne tend qu'à s'en prendre aux constatations souveraines des juges, selon lesquelles l'encaissement irrégulier imputé à M. Le X... était, aux termes mêmes des écritures des demandeurs, dénué de tout caractère certain, que ceux-ci ne s'expliquaient pas sur cette erreur, et qu'ils ne versaient pas au dossier la moindre pièce pour l'établir ; que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le moyen du pourvoi incident : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la convention des parties que la cour d'appel a condamné M. Le X..., à la suite de son retrait de la SCP à effet du 1er janvier 1995, à payer à M. Y... la somme de 700 000 francs au titre du solde du crédit vendeur, que celui-ci lui avait précédemment consenti lorsqu'il lui avait cédé des parts de cette société par acte du 11 février 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1356 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mars 2003
Référence
61372408cd580146774115b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel