Cour de Cassation · civ2 — 19 décembre 2002
- ECLI
- 61372407cd58014677411566
- Date
- 19 décembre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 juin 2000), que la Banque populaire du Haut-Rhin (la banque) a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de M. Y... en garantie d'une créance fondée sur un billet à ordre qu'il avait avalisé ; que M. Y... a demandé la mainlevée de la saisie en déniant sa signature ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., de ce qu'il reprend l'instance contre lui introduite ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 juin 2000), que la Banque populaire du Haut-Rhin (la banque) a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de M. Y... en garantie d'une créance fondée sur un billet à ordre qu'il avait avalisé ; que M. Y... a demandé la mainlevée de la saisie en déniant sa signature ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expertise diligentée par le juge d'instruction avait conclu à la fausseté de la signature de M. Y..., la cour d'appel a pu retenir que la banque ne pouvait fonder sa demande sur un faux ; et qu'ayant souverainement décidé que la créance ne paraissait pas fondée en son principe à l'encontre de M. Y..., et ce peu important que l'autorisation préalable du juge n'ait pas à être requise pour procéder à la saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire du Haut-Rhin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 décembre 2002
Référence
61372407cd58014677411566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel