Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 mars 2003
- ECLI
- 61372406cd58014677411431
- Date
- 18 mars 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société Symplea a frété à temps le navire Symplea à la société Seagull, laquelle l'a sous-frété au voyage à la société Biométal pour effectuer le transport de marchandises ; que, se prévalant d'une créance de fret sur la société Seagull, la société Symplea a exercé un droit de rétention sur les marchandises appartenant à la société Biométal ; que, prétendant que cette rétention était irrégulière, la société Biométal a assigné la société Symplea en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Biométal reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en défense à l'action de la société Biométal, la société Symplea a invoqué le privilège du fréteur, institué par l'article 2 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, et ne s'est aucunement prévalue de la stipulation de la charte-partie à temps sur la considération de laquelle la cour d'appel a cru pouvoir fonder sa décision ; que, méconnaissant les données du litige, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en soutenant, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que la solution du litige reposait sur la nature et l'étendue des obligations des parties, nées du contrat d'affrètement, la société Symplea a invité la cour d'appel à statuer au regard de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société Biométal de son action en responsabilité quasidélictuelle à l'encontre de la société Symplea, tendant à la réparation des dommages que la société Symplea lui a occasionnés en bloquant au port de destination et en empêchant le débarquement de marchandises lui appartenant, au motif que la société Symplea était titulaire, sur l'affréteur à temps, la société Seagull, d'une créance de fret, l'arrêt retient que la société Symplea est bien fondée à opposer à la société Biométal, à titre de moyen de défense, la clause librement acceptée par les contractants prévoyant que les armateurs ont un droit de rétention sur la cargaison en ce qui concerne le fret, le faux fret, les surestaries ainsi que les dommages causés par la retenue ; que le droit de rétention étant opposable aux tiers, y compris au propriétaire de la chose, la fermeture des panneaux n'était pas fautive ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir une connexité entre la créance invoquée et la marchandise retenue susceptible de résulter d'une créance de fret de la société Seagull sur la société Biométal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société Symplea marine company aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mars 2003
Référence
61372406cd58014677411431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel