Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2003
- ECLI
- 61372405cd580146774113a4
- Date
- 30 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que l'objet du litige est circonscrit par les prétentions des parties ; que M. X... avait sollicité le bénéfice de la majoration du taux de sa pension de vieillesse par application de la réglementation interne de la caisse régionale d'assurance maladie dont il remplissait les conditions en qualité d'ancien combattant ; qu'en affirmant dès lors, en procédant à une requalification erronée des demandes de M. X..., que celui-ci aurait demandé en réalité la majoration de la durée d'assurance pour en déduire qu'il ne pouvait en profiter, le bénéfice en étant réservé aux seules femmes assurées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, usant à tort de son pouvoir de requalification des demandes des parties, en violation des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'objet du litige est circonscrit par les moyens et prétentions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir, d'une part, qu'il n'avait pas perçu la moindre pension de vieillesse les trois premières années 1985 à 1987 en méconnaissance des dispositions applicables de la circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 15 décembre 1953 et de l'ordonnance du 26 mars 1982 ayant abaissé l'âge de la retraite pour les anciens combattants, et, d'autre part, que la caisse régionale d'assurance maladie lui avait versé une somme erronée, car minorée par rapport aux propres calculs de celle-ci ; qu'en affirmant dès lors que M. X... se plaindrait en réalité d'une erreur dans la détermination de son salaire moyen servant de base au calcul de sa pension en raison du non-report sur son compte individuel des allocations d'assurance chômage perçues au cours des dernières années de sa carrière, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... a contesté les modalités de la liquidation de la pension de vieillesse qu'il perçoit depuis le 1er février 1985 ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1999) a rejeté son recours ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que l'objet du litige est circonscrit par les prétentions des parties ; que M. X... avait sollicité le bénéfice de la majoration du taux de sa pension de vieillesse par application de la réglementation interne de la caisse régionale d'assurance maladie dont il remplissait les conditions en qualité d'ancien combattant ; qu'en affirmant dès lors, en procédant à une requalification erronée des demandes de M. X..., que celui-ci aurait demandé en réalité la majoration de la durée d'assurance pour en déduire qu'il ne pouvait en profiter, le bénéfice en étant réservé aux seules femmes assurées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, usant à tort de son pouvoir de requalification des demandes des parties, en violation des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'objet du litige est circonscrit par les moyens et prétentions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir, d'une part, qu'il n'avait pas perçu la moindre pension de vieillesse les trois premières années 1985 à 1987 en méconnaissance des dispositions applicables de la circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 15 décembre 1953 et de l'ordonnance du 26 mars 1982 ayant abaissé l'âge de la retraite pour les anciens combattants, et, d'autre part, que la caisse régionale d'assurance maladie lui avait versé une somme erronée, car minorée par rapport aux propres calculs de celle-ci ; qu'en affirmant dès lors que M. X... se plaindrait en réalité d'une erreur dans la détermination de son salaire moyen servant de base au calcul de sa pension en raison du non-report sur son compte individuel des allocations d'assurance chômage perçues au cours des dernières années de sa carrière, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux prétentions des parties font foi jusqu'à preuve contraire ; que celle-ci n'est pas rapportée en l'espèce, la procédure en matière de sécurité sociale étant orale et aucun mémoire antérieur aux débats n'ayant été déposé par M. X... ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la CRAM du Sud-Est de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2003
Référence
61372405cd580146774113a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel