Cour de Cassation · civ3 — 26 février 2003
- ECLI
- 61372404cd580146774112e9
- Date
- 26 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 juin 2001), que la société civile immobilière Simon (SCI) a, le 14 mai 1997, fait, à la société Arch info, promesse d'acquérir un immeuble lui appartenant ; que la levée de l'option était fixée au 16 mai suivant ; que la société Arch info ayant ultérieurement vendu l'immeuble à un tiers, la SCI l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Arch info fait grief à l'arrêt de dire la vente parfaite, alors, selon le moyen : 1 / que la promesse d'achat est en tant que telle un contrat qui doit être accepté par son bénéficiaire, sans que cette acceptation qui porte sur la possibilité qui lui est offerte de lever l'option, ne crée d'obligations à la charge du bénéficiaire ; que la cour d'appel qui a considéré que la vente était parfaite dès lors que la lettre proposition d'achat portait la signature du propriétaire et la mention "lu et approuvé, bon pour acceptation de la proposition", sans rechercher si cette acceptation ne portait pas sur la seule promesse d'achat sans créer d'obligations à la charge de la société Arch info, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 et 1134 du Code civil ; 2 / que la promesse d'achat stipulait "qu'en cas d'acceptation des propriétaires, le cabinet immobilier se chargera d'établir le compromis ou la promesse de vente consignant l'accord des parties" ; qu'en jugeant néanmoins que la levée de l'option par le vendeur résultait de l'autorisation donnée au notaire de payer l'agent immobilier sur les fonds consignés par l'acquéreur, la cour d'appel a dénaturé la promesse d'achat et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 juin 2001), que la société civile immobilière Simon (SCI) a, le 14 mai 1997, fait, à la société Arch info, promesse d'acquérir un immeuble lui appartenant ; que la levée de l'option était fixée au 16 mai suivant ; que la société Arch info ayant ultérieurement vendu l'immeuble à un tiers, la SCI l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Arch info fait grief à l'arrêt de dire la vente parfaite, alors, selon le moyen : 1 / que la promesse d'achat est en tant que telle un contrat qui doit être accepté par son bénéficiaire, sans que cette acceptation qui porte sur la possibilité qui lui est offerte de lever l'option, ne crée d'obligations à la charge du bénéficiaire ; que la cour d'appel qui a considéré que la vente était parfaite dès lors que la lettre proposition d'achat portait la signature du propriétaire et la mention "lu et approuvé, bon pour acceptation de la proposition", sans rechercher si cette acceptation ne portait pas sur la seule promesse d'achat sans créer d'obligations à la charge de la société Arch info, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 et 1134 du Code civil ; 2 / que la promesse d'achat stipulait "qu'en cas d'acceptation des propriétaires, le cabinet immobilier se chargera d'établir le compromis ou la promesse de vente consignant l'accord des parties" ; qu'en jugeant néanmoins que la levée de l'option par le vendeur résultait de l'autorisation donnée au notaire de payer l'agent immobilier sur les fonds consignés par l'acquéreur, la cour d'appel a dénaturé la promesse d'achat et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Arch info avait porté, le 16 mai 1997, sur la promesse d'achat, la mention "Lu et approuvé, bon pour acceptation de la proposition" et que, dès le 15 mai précédent, elle avait autorisé le notaire à prélever la commission de l'agence sur les fonds consignés par le promettant et de régler son mandataire, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a, sans dénaturation de la promesse d'achat, légalement justifié sa décision en retenant que la vente était parfaite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arch info aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 février 2003
Référence
61372404cd580146774112e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel