Cour de Cassation · soc — 11 décembre 2002
- ECLI
- 61372403cd58014677411200
- Date
- 11 décembre 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 22 juin 1999) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, à défaut pour ces documents de comporter quelque indication sur la date des faits, il ne résultait pas de la lettre de M. Z... ou du rapport d'expertise de M. A... que M. Y... n'avait pu avoir connaissance des faits reprochés à M. X... avant que ces documents ne lui soient communiqués, moins de deux mois avant la lettre du 29 juillet 1996 pour laquelle a été engagée la procédure de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en 1976 par M. Y..., exploitant de garage, en qualité de mécanicien automobile ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 août 1996, aux motifs qu'il avait effectué des travaux défectueux sur divers véhicules ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 22 juin 1999) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, à défaut pour ces documents de comporter quelque indication sur la date des faits, il ne résultait pas de la lettre de M. Z... ou du rapport d'expertise de M. A... que M. Y... n'avait pu avoir connaissance des faits reprochés à M. X... avant que ces documents ne lui soient communiqués, moins de deux mois avant la lettre du 29 juillet 1996 pour laquelle a été engagée la procédure de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun des éléments communiqués par l'employeur ne lui permettait de vérifier que le délai de l'article L. 122-44 du Code du travail avait été respecté, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 décembre 2002
Référence
61372403cd58014677411200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel