Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 février 2003
- ECLI
- 61372403cd580146774111a0
- Date
- 18 février 2003
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireplan de redressementplan de continuationeffets sur l'exercice d'actions en justice par le débiteur, l'administrateur ou le représentant des créanciersprocedure civiledroits de la défenseprincipe de la contradictionpartie n'ayant conclu que sur la recevabilité d'une actionnécessité de lui adresser injonction avant de statuer au fond
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, après avertissement donné aux parties : Et sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et déclaré recevable l'action fondée sur l'article L. 223-22 du Code de commerce : Mais sur le second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'imputant la responsabilité d'un redressement fiscal à Mme X... qui avait été sa gérante, la société Fonderie d'aluminium ardennaise (la société) a demandé la condamnation de cette dirigeante en paiement de dommages-intérêts ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, M. Y..., représentant des créanciers et M. Z..., administrateur, sont intervenus à l'instance et ont déclaré la poursuivre ; que le tribunal ayant "rejeté l'action", la société et son administrateur ainsi que le représentant des créanciers ont, le 3 mars 1999, interjeté appel de cette décision ; que M. Y..., désigné commissaire à l'exécution du plan de la société arrêté le 1er avril 1999, n'est pas intervenu en cette qualité devant la cour d'appel ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, après avertissement donné aux parties : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action poursuivie par le représentant des créanciers contre le dirigeant de la société mise en redressement judiciaire et ayant fait l'objet d'un plan de redressement, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions des articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ne sont applicables qu'en cas d'insuffisance d'actif donnant lieu à des actions en comblement de passif ; que la cour d'appel a constaté qu'aucune insuffisance d'actif n'était alléguée en la circonstance ; qu'en se fondant dès lors sur les articles précités pour déterminer si un représentant des créanciers ne tirerait pas de ce dispositif légal qualité pour exercer et poursuivre devant elle une action en comblement de passif nonobstant la circonstance qu'un commissaire à l'exécution du plan a été nommé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses observations et ainsi violé les textes précités ; 2 / qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour poursuivre les actions introduites auparavant par le débiteur, l'administrateur ou le représentant des créanciers, ce dernier ne demeurant en fonction que pour achever la vérification des créances ; qu'en affirmant, dès lors, que M. Y... pouvait poursuivre la procédure qu'il avait intentée en qualité de représentant des créanciers, tout en constatant qu'un plan de redressement de la société avait été arrêté, la cour d'appel a violé ensemble les articles 66 de la loi du 25 janvier 1985 et 88 du décret du 27 décembre 1985 ; 3 / qu'en vertu des articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public et qu'il résulte de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution du plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant ; qu'en excipant dès lors que l'appel de la société et de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers serait recevable dès lors, que Mme X... n'aurait pas critiqué l'intervention de ce dernier en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a méconnu la règle précitée gouvernant les fins de non-recevoir d'ordre public devant être relevées d'office, violant ainsi les textes précités ; Mais attendu que les dispositions de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-68, alinéa 2, du Code de commerce, selon lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur soit par le représentant des créanciers sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que la société ayant, après le jugement arrêtant son plan de continuation, retrouvé tous ses pouvoirs avait qualité pour poursuivre seule l'instance qu'elle avait engagée contre Mme X... avant le jugement d'ouverture ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et déclaré recevable l'action fondée sur l'article L. 223-22 du Code de commerce : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et déclaré recevable l'action fondée sur l'article L. 223-22 du Code de commerce, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a statué au fond, bien que Mme X... n'ait conclu que sur la recevabilité de l'action et non sur le fond et qu'elle n'a pas reçu injonction de conclure au fond, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, Mme X... a conclu sur la recevabilité de l'action fondée sur l'article L. 223-22 du Code de commerce ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu qu'en condamnant Mme X... alors qu'elle n'avait conclu que sur la recevabilité de l'action et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure qu'elle ait reçu une injonction de conclure sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société FAAR la somme de 194.332 francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 1998, l'arrêt rendu le 24 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société FAAR et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372403cd580146774111a0
Données disponibles
- Texte intégral