Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 2003
- ECLI
- 61372402cd580146774110f5
- Date
- 27 mars 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 novembre 2001), qu'un accident de la circulation a impliqué le véhicule conduit par M. X..., assuré par la société d'assurances du Crédit agricole du Pas-de-Calais (la MRACA), un véhicule conduit par M. Y..., et un ensemble routier conduit par M. Z... préposé de l'entreprise A..., assuré par la société Axa assurances ; que les époux X... et M. Y... ont été tués et M. Z... blessé ; que ce dernier a assigné en référé la MRACA aux fins d'expertise médicale et d'allocation d'une provision indemnitaire ; que la MRACA a sollicité l'organisation préalable d'une expertise technique pour déterminer les circonstances exactes de l'accident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la MRACA fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande et de l'avoir condamnée à payer des provisions à M. Z... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 novembre 2001), qu'un accident de la circulation a impliqué le véhicule conduit par M. X..., assuré par la société d'assurances du Crédit agricole du Pas-de-Calais (la MRACA), un véhicule conduit par M. Y..., et un ensemble routier conduit par M. Z... préposé de l'entreprise A..., assuré par la société Axa assurances ; que les époux X... et M. Y... ont été tués et M. Z... blessé ; que ce dernier a assigné en référé la MRACA aux fins d'expertise médicale et d'allocation d'une provision indemnitaire ; que la MRACA a sollicité l'organisation préalable d'une expertise technique pour déterminer les circonstances exactes de l'accident ; Attendu que la MRACA fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande et de l'avoir condamnée à payer des provisions à M. Z... ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant la cour d'appel qui, hors de toute dénaturation, a souverainement retenu, face aux constatations de la police opérées le jour même de l'accident, que le constat et le rapport d'expertise privés versés aux débats par la MRACA étaient impropres, en raison de leur tardiveté et de la modification de la signalisation des lieux déduite de leur rapprochement, à justifier l'expertise technique préalable réclamée, et qui, au vu des constatations matérielles consignées au rapport de police et des témoignages recueillis, a pu estimer que M. Z..., conducteur impliqué, n'avait pas commis de faute, et que dès lors aucune contestation sérieuse de son droit à indemnisation du dommage subi ne faisait obstacle à l'allocation de provisions à valoir sur sa créance indemnitaire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MRACA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MRACA à payer à M. A... et à la société Axa assurances la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mars 2003
Référence
61372402cd580146774110f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel