Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 2003
- ECLI
- 61372402cd580146774110ed
- Date
- 20 mars 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 19 janvier 2001), qu'un précédent arrêt a condamné M. X..., locataire commercial de la SCI Val Chigny (la SCI) à payer à cette dernière une certaine somme dont celle de 14 400 francs (soit 3 600 x 4) à titre d'indemnité d'occupation d'un local annexe pendant 4 mois ; que M. X... a demandé à la cour d'appel de rectifier sa précédente décision en soutenant que celle-ci était affectée d'une erreur matérielle car la somme de 3 600 francs, correspondant au prix du bail pour une année, avait été multipliée par 4, sans avoir au préalable été divisée par 12 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 19 janvier 2001), qu'un précédent arrêt a condamné M. X..., locataire commercial de la SCI Val Chigny (la SCI) à payer à cette dernière une certaine somme dont celle de 14 400 francs (soit 3 600 x 4) à titre d'indemnité d'occupation d'un local annexe pendant 4 mois ; que M. X... a demandé à la cour d'appel de rectifier sa précédente décision en soutenant que celle-ci était affectée d'une erreur matérielle car la somme de 3 600 francs, correspondant au prix du bail pour une année, avait été multipliée par 4, sans avoir au préalable été divisée par 12 ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les droits et obligations des parties, a pu, en se fondant sur les termes de l'avenant au bail qui était clair et précis, rectifier l'erreur de calcul qui avait été commise dans la fixation de l'indemnité d'occupation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Val Chigny aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Val Chigny, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 2003
Référence
61372402cd580146774110ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel