Cour de Cassation · comm — 11 février 2003
- ECLI
- 61372401cd580146774110db
- Date
- 11 février 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2001), que M. X..., titulaire d'un brevet français, déposé le 14 juin 1988 sous le numéro 88/07916 et publié sous le numéro 2.632.607, enseignant un dispositif pour déposer une étiquette sur le côté d'une boîte, et la Société française d'étiquetage (la société SFE) à laquelle il a concédé une licence exclusive d'exploitation de ce brevet, ont poursuivi la société Libra pharmaceutical technologies et la société Soteco (devenue société IMA France), la première pour avoir fabriqué, la seconde pour avoir vendu en France, des appareils contrefaisant selon eux la revendication 1 de ce brevet ; que la cour d'appel a rejeté leurs demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... et la société SFE font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la revendication 1 du brevet indiquant que le second détecteur est apte à délivrer un signal "quand" le premier détecteur s'est lui-même mis en oeuvre, la cour d'appel qui a retenu que le brevet ne peut couvrir qu'un dispositif dans lequel l'émission des signaux des deux détecteurs est "nécessairement" simultanée, a ajouté à la revendication une condition qu'elle ne comporte pas et en a par là-même restreint la teneur en violation de l'article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences et se trouve réalisée lorsque l'on retrouve dans l'objet incriminé les moyens revendiqués dans leur forme essentielle et dans les mêmes fonctions, sans qu'importe l'existence de différences secondaires ; qu'en l'espèce, en retenant que la machine Libra, dont elle relève qu'elle comporte un "second détecteur" qui a pour fonction de signaler la présence d'une seconde boîte, accolée à la première, ne contrefait pas le dispositif breveté dont le caractère inventif consiste à supprimer tout intervalle entre les boîtes et à élaborer un second moyen de détection, s'ajoutant au premier, pour signaler la présence d'une seconde boîte accolée à la première, pour la seule raison que ne se retrouvait pas dans le dispositif incriminé la simultanéité de mise en oeuvre des deux détecteurs qu'elle qualifie de "caractéristique essentielle, sans préciser en quoi cette absence de simultanéité altérerait la forme essentielle et la fonction du moyen breveté, la cour d'appel a encore violé les articles L. 613-2 et L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 3 / que perfectionner, c'est contrefaire ; qu'en retenant que la machine Libra décrite au procès-verbal de constat du 26 juin 1996 ne contrefaisait pas la revendication 1 du brevet n° 88/07916 de M. X..., sans répondre aux conclusions de celui-ci et de la société SFE faisant valoir que, dès lors qu'il avait été jugé, à la demande des sociétés Libra et IMA France, que cette machine constituait une antériorité de toutes pièces au moyen revendiqué par le brevet déposé par la société SFE le 31 janvier 1992 sous le n° 92/01063 et qu'il n'était pas contesté que ce brevet était un perfectionnement du brevet n° 88/07916 de M. X..., il en résultait nécessairement que ladite machine contrefaisait le dit brevet, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2001), que M. X..., titulaire d'un brevet français, déposé le 14 juin 1988 sous le numéro 88/07916 et publié sous le numéro 2.632.607, enseignant un dispositif pour déposer une étiquette sur le côté d'une boîte, et la Société française d'étiquetage (la société SFE) à laquelle il a concédé une licence exclusive d'exploitation de ce brevet, ont poursuivi la société Libra pharmaceutical technologies et la société Soteco (devenue société IMA France), la première pour avoir fabriqué, la seconde pour avoir vendu en France, des appareils contrefaisant selon eux la revendication 1 de ce brevet ; que la cour d'appel a rejeté leurs demandes ; Attendu que M. X... et la société SFE font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la revendication 1 du brevet indiquant que le second détecteur est apte à délivrer un signal "quand" le premier détecteur s'est lui-même mis en oeuvre, la cour d'appel qui a retenu que le brevet ne peut couvrir qu'un dispositif dans lequel l'émission des signaux des deux détecteurs est "nécessairement" simultanée, a ajouté à la revendication une condition qu'elle ne comporte pas et en a par là-même restreint la teneur en violation de l'article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences et se trouve réalisée lorsque l'on retrouve dans l'objet incriminé les moyens revendiqués dans leur forme essentielle et dans les mêmes fonctions, sans qu'importe l'existence de différences secondaires ; qu'en l'espèce, en retenant que la machine Libra, dont elle relève qu'elle comporte un "second détecteur" qui a pour fonction de signaler la présence d'une seconde boîte, accolée à la première, ne contrefait pas le dispositif breveté dont le caractère inventif consiste à supprimer tout intervalle entre les boîtes et à élaborer un second moyen de détection, s'ajoutant au premier, pour signaler la présence d'une seconde boîte accolée à la première, pour la seule raison que ne se retrouvait pas dans le dispositif incriminé la simultanéité de mise en oeuvre des deux détecteurs qu'elle qualifie de "caractéristique essentielle, sans préciser en quoi cette absence de simultanéité altérerait la forme essentielle et la fonction du moyen breveté, la cour d'appel a encore violé les articles L. 613-2 et L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 3 / que perfectionner, c'est contrefaire ; qu'en retenant que la machine Libra décrite au procès-verbal de constat du 26 juin 1996 ne contrefaisait pas la revendication 1 du brevet n° 88/07916 de M. X..., sans répondre aux conclusions de celui-ci et de la société SFE faisant valoir que, dès lors qu'il avait été jugé, à la demande des sociétés Libra et IMA France, que cette machine constituait une antériorité de toutes pièces au moyen revendiqué par le brevet déposé par la société SFE le 31 janvier 1992 sous le n° 92/01063 et qu'il n'était pas contesté que ce brevet était un perfectionnement du brevet n° 88/07916 de M. X..., il en résultait nécessairement que ladite machine contrefaisait le dit brevet, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en constatant que le caractère simultané des deux signaux ressort de la rédaction de la revendication contestée, selon laquelle le dispositif breveté comporte des premiers moyens aptes à délivrer un premier signal de reconnaissance de présence de la deuxième face et des seconds moyens aptes à délivrer un second signal de détection pour déterminer si la troisième face d'une première boîte est ou non au contact de la face d'une boîte suivante, quand la deuxième face de cette première boîte est apte à être détectée par les premiers moyens, la cour d'appel n'a pas méconnu la teneur de cette revendication ; Attendu, d'autre part, qu'ayant notamment retenu que le brevet proposait de supprimer tout intervalle entre les boîtes, la cour d'appel a souverainement décidé que cette caractéristique de la revendication était essentielle ; Et attendu, enfin, qu'ayant ainsi retenu que le dispositif mis en oeuvre par la machine fabriquée par la société Libra et commercialisée par la société IMA ne reproduisait pas cette caractéristique essentielle de la revendication 1 du brevet n° 88/07916, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que cette décision rendait inopérantes, dès lors que, se fondant sur l'annulation d'un brevet de perfectionnement, ces conclusions supposaient la reproduction de cette caractéristique ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la Société française d'étiquetage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société IMA France et à la société Libra pharmaceutical technologies SRL une somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en son audience publique du onze février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 février 2003
Référence
61372401cd580146774110db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel