Cour de Cassation · comm — 18 février 2003
- ECLI
- 61372401cd580146774110d6
- Date
- 18 février 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2000), que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 24 novembre 1989 puis en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a admis les créances de la Caisse de mutualité sociale agricole par une ordonnance du 12 mars 1992, notifiée au débiteur le 25 mars 1992 ; que par courrier enregistré au greffe du tribunal de commerce le 13 juillet 1998, M. X... a "fait appel" de cette ordonnance ; que, par un jugement du 14 décembre 1998, cette juridiction, qui a relevé que l'ordonnance précisait que les parties disposaient d'un délai de dix jours à compter de sa signification pour faire appel, a déclaré "l'appel de M. X... irrecevable devant lui étant donné son incompétence pour connaître de cette action" ; que par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 18 janvier 1999, M. X... a interjeté appel du jugement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement du 14 décembre 1998, alors, selon le moyen, que l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ne trouve à s'appliquer qu'autant que le tribunal de commerce a statué, au fond, sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; qu'ainsi, la cour d'appel qui constatait que le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître du recours de M. X... a, en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X... du jugement du 14 décembre 1998, violé l'article 173 précité de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2000), que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 24 novembre 1989 puis en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a admis les créances de la Caisse de mutualité sociale agricole par une ordonnance du 12 mars 1992, notifiée au débiteur le 25 mars 1992 ; que par courrier enregistré au greffe du tribunal de commerce le 13 juillet 1998, M. X... a "fait appel" de cette ordonnance ; que, par un jugement du 14 décembre 1998, cette juridiction, qui a relevé que l'ordonnance précisait que les parties disposaient d'un délai de dix jours à compter de sa signification pour faire appel, a déclaré "l'appel de M. X... irrecevable devant lui étant donné son incompétence pour connaître de cette action" ; que par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 18 janvier 1999, M. X... a interjeté appel du jugement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement du 14 décembre 1998, alors, selon le moyen, que l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ne trouve à s'appliquer qu'autant que le tribunal de commerce a statué, au fond, sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; qu'ainsi, la cour d'appel qui constatait que le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître du recours de M. X... a, en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X... du jugement du 14 décembre 1998, violé l'article 173 précité de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que la voie de recours contre une ordonnance rendue en matière d'admission de créance est l'appel et dès lors qu'il n'était pas contesté que cette voie de recours avait été formée après l'expiration du délai de dix jours ayant couru à compter de la notification de l'ordonnance à M. X..., la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2003
Référence
61372401cd580146774110d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel