Cour de Cassation · civ3 — 17 juin 2003
- ECLI
- 61372401cd5801467741107f
- Date
- 17 juin 2003
- Condamnation
- 240 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mai 2001), rendu en matière de référé, que, se plaignant de dégâts occasionnés par un cyclone, plusieurs syndicats de copropriétaires, assurés auprès de la société anonyme GFA Caraïbes, ont assigné cette dernière en réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société GFA Caraïbes fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut, pour accorder une provision à un assuré, trancher une difficulté sérieuse portant sur l'étendue de la garantie de l'assureur ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'application de la nouvelle convention TOC, que la modification des contrats d'assurance ne peut être établie par des documents postérieurs à celle-ci, sans rechercher si la lettre du Cabinet Gras-Savoye, courtier mandataire des assurés, ne contenait pas l'aveu de la remise à ceux-ci de la nouvelle convention, la cour d'appel a ainsi tranché une contestation sérieuse quant à l'étendue de la garantie et violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mai 2001), rendu en matière de référé, que, se plaignant de dégâts occasionnés par un cyclone, plusieurs syndicats de copropriétaires, assurés auprès de la société anonyme GFA Caraïbes, ont assigné cette dernière en réparation de leur préjudice ; Attendu que la société GFA Caraïbes fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut, pour accorder une provision à un assuré, trancher une difficulté sérieuse portant sur l'étendue de la garantie de l'assureur ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'application de la nouvelle convention TOC, que la modification des contrats d'assurance ne peut être établie par des documents postérieurs à celle-ci, sans rechercher si la lettre du Cabinet Gras-Savoye, courtier mandataire des assurés, ne contenait pas l'aveu de la remise à ceux-ci de la nouvelle convention, la cour d'appel a ainsi tranché une contestation sérieuse quant à l'étendue de la garantie et violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la modification du contrat d'assurances entraînant une "restriction" de garantie ne pouvait être établie que par la signature de l'assuré, antérieure au sinistre, laquelle faisait défaut sur le document modifiant les conventions initiales, la cour d'appel a pu retenir que la contestation de la société GFA Caraïbes ne présentait, sur ce point, aucun caractère sérieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GFA Caraïbes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GFA Caraïbes à payer à la société OACI, ès qualités, la somme de 2 400 euros, à la société Gescap 2, ès qualités, la somme de 100 euros, à la société Immodom, ès qualités, la somme de 100 euros, à Mmes X... et Tardits, ès qualités, ensemble, la somme de 100 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 juin 2003
Référence
61372401cd5801467741107f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel