Cour de Cassation · soc — 18 mars 2003
- ECLI
- 61372401cd58014677411059
- Date
- 18 mars 2003
- Condamnation
- 130 000 €
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen : 1 / que la nullité d'une transaction conclue entre un employeur et un salarié, antérieurement au licenciement du salarié, est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par l'employeur ou le salarié ; que dès lors, en l'espèce, l'URSSAF du Jura ne pouvait mettre en cause la validité de la transaction conclue le 17 juillet 1995 entre la société X... et M. Y..., au motif que celle-ci avait été conclue antérieurement au licenciement du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; 2 / que la transaction conclue le 17 juillet 1995 entre la société X... et M. Y... indique en préambule que ce dernier conteste le bien-fondé de la mesure de licenciement pour faute grave envisagée à son encontre et précise ensuite que l'indemnité de 18 000 francs est versée à titre de dommages-intérêts en contrepartie de la renonciation du salarié à engager une action en justice, cette somme n'englobant ni le salaire du mois en cours, ni l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il en résulte que l'indemnité de 18 000 francs avait pour seul objet de compenser le préjudice né de la rupture du contrat de travail ; que, dès lors, en considérant que la somme de 18 000 francs ne pouvait revêtir la qualification de dommages-intérêts et devait être soumise à cotisations, au motif inopérant que les parties avaient expressément indiqué dans la transaction que le salarié acceptait la procédure de licenciement pour faute grave, privative de préavis et d'indemnité, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'en toute hypothèse, en considérant que l'indemnité transactionnelle de 18 000 francs devait être soumise à cotisations, sans préciser quels étaient les éléments de rémunération compris dans cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le deuxième moyen, que pour le calcul des cotisations sociales, seules sont considérées comme constituant des rémunérations, les sommes reçues en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que dès lors, en l'espèce, en considérant que le fait de consentir à un associé une avance en compte courant constituait un versement de rémunération devant être soumis à cotisations, bien qu'il n'existe aucun lien de subordination entre un associé et la société dont il est l'associé, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société X... une somme versée à titre d'indemnité transactionnelle à un salarié licencié, M. Y..., et le montant d'une avance en compte courant accordée à un ancien dirigeant, M. X... ; qu'elle lui a notifié, le 8 juin 1998, une mise en demeure ; que la société a formé un recours dont elle a été déboutée par la cour d'appel (Besançon, 13 avril 2001) ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen : 1 / que la nullité d'une transaction conclue entre un employeur et un salarié, antérieurement au licenciement du salarié, est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par l'employeur ou le salarié ; que dès lors, en l'espèce, l'URSSAF du Jura ne pouvait mettre en cause la validité de la transaction conclue le 17 juillet 1995 entre la société X... et M. Y..., au motif que celle-ci avait été conclue antérieurement au licenciement du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; 2 / que la transaction conclue le 17 juillet 1995 entre la société X... et M. Y... indique en préambule que ce dernier conteste le bien-fondé de la mesure de licenciement pour faute grave envisagée à son encontre et précise ensuite que l'indemnité de 18 000 francs est versée à titre de dommages-intérêts en contrepartie de la renonciation du salarié à engager une action en justice, cette somme n'englobant ni le salaire du mois en cours, ni l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il en résulte que l'indemnité de 18 000 francs avait pour seul objet de compenser le préjudice né de la rupture du contrat de travail ; que, dès lors, en considérant que la somme de 18 000 francs ne pouvait revêtir la qualification de dommages-intérêts et devait être soumise à cotisations, au motif inopérant que les parties avaient expressément indiqué dans la transaction que le salarié acceptait la procédure de licenciement pour faute grave, privative de préavis et d'indemnité, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'en toute hypothèse, en considérant que l'indemnité transactionnelle de 18 000 francs devait être soumise à cotisations, sans préciser quels étaient les éléments de rémunération compris dans cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le deuxième moyen, que pour le calcul des cotisations sociales, seules sont considérées comme constituant des rémunérations, les sommes reçues en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que dès lors, en l'espèce, en considérant que le fait de consentir à un associé une avance en compte courant constituait un versement de rémunération devant être soumis à cotisations, bien qu'il n'existe aucun lien de subordination entre un associé et la société dont il est l'associé, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, statuant sur la demande de l'URSSAF tendant à la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société X..., des sommes versées à M. Y..., la cour d'appel, appréciant le sens et la portée du document transactionnel litigieux, a fait ressortir que, contrairement à la qualification retenue par les parties, ces sommes, qui ne pouvaient être assimilées à une indemnité de licenciement, avaient, dans leur intégralité, le caractère de rémunérations soumises à cotisations sociales ; Et attendu qu'ayant relevé que M. X..., ancien dirigeant salarié de la société, avait bénéficié d'une avance en compte courant, les juges du fond ont exactement décidé que cet avantage, consenti à raison de son appartenance ancienne à l'entreprise, devait être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Jura la somme de 1 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- securite sociale
Référence
61372401cd58014677411059
Données disponibles
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