Cour de Cassation · soc — 2 avril 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410ff5
- Date
- 2 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2001) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sèrieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, en présence d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi au besoin en organisant une permutation permettant le reclassement du salarié ;que pour avoir jugé du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; 2 / que la preuve de l'existence d'une impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en ayant énoncé que Mme X... n'invoquait aucun autre poste à l'appui de la carence alléguée de l'employeur dans son obligation de tentative de reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 25 juillet 1975 par la société Laboratoire analyses médicales Duchenne en qualité d'aide comptable ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juin 1992, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 24 août 1995 à l'issue des deux examens médicaux prévus par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, et licenciée le 30 octobre suivant en raison de son inaptitude définitive et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2001) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sèrieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, en présence d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi au besoin en organisant une permutation permettant le reclassement du salarié ;que pour avoir jugé du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; 2 / que la preuve de l'existence d'une impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en ayant énoncé que Mme X... n'invoquait aucun autre poste à l'appui de la carence alléguée de l'employeur dans son obligation de tentative de reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, abstraction faite de la référence erronée à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que la cour d'appel a relevé qu'aucun poste n'était disponible au sein du laboratoire ; qu'elle a pu ainsi décider, sans encourir les griefs du moyen, que le reclassement de la salariée était impossible ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 2003
Référence
61372400cd58014677410ff5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel