Cour de Cassation · comm — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410fe1
- Date
- 13 mai 2003
- Condamnation
- 1 419 300 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Levallois a expédié, par voie maritime, à la société LCR Distribution (société LCR) un conteneur renfermant des produits surgelés ; qu'à l'arrivée, le transporteur maritime a informé la société Moderne de Transit (SOMOTRANS) en sa qualité de transitaire, de l'arrivée du conteneur en l'invitant à procéder à son enlèvement immédiat en prévision d'une grève illimitée des dockers ; qu'en l'absence du connaissement, la SOMOTRANS n'a pas effectué les formalités destinées à retirer la marchandise ; que les services vétérinaires ayant constaté sa conservation défectueuse, ont ordonné sa destruction ; que la société Levallois a assigné la SOMOTRANS en réparation du dommage ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Levallois a fait appel du jugement ; que les sociétés La Réunion européenne Aticam et Commercial union (les assureurs) qui ont indemnisé partiellement la société Levallois de son préjudice et qui dans cette mesure, sont subrogés dans ses droits, sont intervenus en appel et ont demandé la condamnation de la SOMOTRANS à leur payer la somme versée à la société Levallois ; Attendu que pour déclarer la SOMOTRANS responsable du préjudice subi par la société Levallois et la condamner, en conséquence, à payer à celle-ci la somme de 10 726,14 euros en principal et aux assureurs la somme de 14 193 euros en principal, l'arrêt retient que si la présentation d'une lettre de garantie n'avait pas permis de sortir immédiatement le conteneur le 4 janvier, elle aurait mis la SOMOTRANS en mesure de le présenter à la direction des services vétérinaires qui aurait pu l'inspecter avant la grève du 7 janvier et autoriser sa sortie du port ; qu'on ne comprend pas autrement que l'expert ait pu mentionner dans son rapport que le seul conteneur à rester sur le port après la grève soit celui destiné à la société LCR et que tous les autres même non branchés sortis le 8 janvier et contenant des produits congelés pour certains ne semblaient pas avoir subi d'avaries ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs qui sont hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Levallois a expédié, par voie maritime, à la société LCR Distribution (société LCR) un conteneur renfermant des produits surgelés ; qu'à l'arrivée, le transporteur maritime a informé la société Moderne de Transit (SOMOTRANS) en sa qualité de transitaire, de l'arrivée du conteneur en l'invitant à procéder à son enlèvement immédiat en prévision d'une grève illimitée des dockers ; qu'en l'absence du connaissement, la SOMOTRANS n'a pas effectué les formalités destinées à retirer la marchandise ; que les services vétérinaires ayant constaté sa conservation défectueuse, ont ordonné sa destruction ; que la société Levallois a assigné la SOMOTRANS en réparation du dommage ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Levallois a fait appel du jugement ; que les sociétés La Réunion européenne Aticam et Commercial union (les assureurs) qui ont indemnisé partiellement la société Levallois de son préjudice et qui dans cette mesure, sont subrogés dans ses droits, sont intervenus en appel et ont demandé la condamnation de la SOMOTRANS à leur payer la somme versée à la société Levallois ; Attendu que pour déclarer la SOMOTRANS responsable du préjudice subi par la société Levallois et la condamner, en conséquence, à payer à celle-ci la somme de 10 726,14 euros en principal et aux assureurs la somme de 14 193 euros en principal, l'arrêt retient que si la présentation d'une lettre de garantie n'avait pas permis de sortir immédiatement le conteneur le 4 janvier, elle aurait mis la SOMOTRANS en mesure de le présenter à la direction des services vétérinaires qui aurait pu l'inspecter avant la grève du 7 janvier et autoriser sa sortie du port ; qu'on ne comprend pas autrement que l'expert ait pu mentionner dans son rapport que le seul conteneur à rester sur le port après la grève soit celui destiné à la société LCR et que tous les autres même non branchés sortis le 8 janvier et contenant des produits congelés pour certains ne semblaient pas avoir subi d'avaries ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs qui sont hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés défenderesses ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mai 2003
Référence
61372400cd58014677410fe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel