Cour de Cassation · soc — 29 avril 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410fcc
- Date
- 29 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 2001) de l'avoir, après avoir annulé la transaction, condamné à rembourser à la société Ardet France la somme versée par celle-ci en exécution de la transaction, alors, selon le moyen : 1 / que, seule une somme effectivement versée peut être sujette à répétition, à quelque titre que ce soit ; qu'en condamnant M. X... à "rembourser" à la société Ardet France les sommes que celle-ci aurait versées à la société Trophy Radiologie sans aucunement constater la réalité d'un versement effectif de ces sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1377 du Code civil ; 2 / que la nullité de la transaction faisait disparaître l'engagement pris par la société Ardet France de rembourser aux lieu et place de M. X... le prêt consenti à celui-ci par la société Trophy Radiologie ; que cet engagement disparu, M. X... se retrouvait seulement tenu, envers la société Trophy Radiologie, de rembourser ce prêt selon ses conditions (c'est-à-dire sur les seules primes de résultat de l'entreprise) ; qu'en condamnant M. X... à effectuer, par suite de l'annulation de la transaction, un remboursement méconnaissant ces conditions contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que, celui qui a payé la dette d'autrui dispose d'une action en répétition contre le créancier à qui il a adressé ce paiement, mais non contre le débiteur pour le compte duquel il l'a effectué ; qu'en condamnant M. X... à "rembourser" à la société Ardet France les sommes que celle-ci aurait versées pour son compte à la société Trophy Radiologie, la cour d'appel a violé l'article 1377 du Code civil ; Sur le second moyen : Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon un contrat de travail conclu le 1er janvier 1994 entre la société Trophy Radiologie et M. X..., ce dernier a été engagé par la société Ardet France en qualité de directeur général, étant précisé que M. X... était passé "sous l'autorité de la direction générale de la société Trophy Radiologie" ; que par lettre du 4 février 1994, la société Trophy Radiologie a consenti à M. X... un prêt ; que ce dernier a été licencié le 12 juillet 1995 par une personne habilitée par les deux sociétés ; qu'une transaction a été conclue le 12 juillet 1995 entre la société Ardet France et M. X... prévoyant notamment que la société Ardet France "accepte de solder" le prêt précité consenti par la société Trophy Radiologie ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 2001) de l'avoir, après avoir annulé la transaction, condamné à rembourser à la société Ardet France la somme versée par celle-ci en exécution de la transaction, alors, selon le moyen : 1 / que, seule une somme effectivement versée peut être sujette à répétition, à quelque titre que ce soit ; qu'en condamnant M. X... à "rembourser" à la société Ardet France les sommes que celle-ci aurait versées à la société Trophy Radiologie sans aucunement constater la réalité d'un versement effectif de ces sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1377 du Code civil ; 2 / que la nullité de la transaction faisait disparaître l'engagement pris par la société Ardet France de rembourser aux lieu et place de M. X... le prêt consenti à celui-ci par la société Trophy Radiologie ; que cet engagement disparu, M. X... se retrouvait seulement tenu, envers la société Trophy Radiologie, de rembourser ce prêt selon ses conditions (c'est-à-dire sur les seules primes de résultat de l'entreprise) ; qu'en condamnant M. X... à effectuer, par suite de l'annulation de la transaction, un remboursement méconnaissant ces conditions contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que, celui qui a payé la dette d'autrui dispose d'une action en répétition contre le créancier à qui il a adressé ce paiement, mais non contre le débiteur pour le compte duquel il l'a effectué ; qu'en condamnant M. X... à "rembourser" à la société Ardet France les sommes que celle-ci aurait versées pour son compte à la société Trophy Radiologie, la cour d'appel a violé l'article 1377 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que M. X... ayant soutenu devant les juges du fond que le prêt lui avait été consenti par la société Ardet France, le moyen en sa première branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le montant du prêt consenti par la société Trophy Radiologie à M. X... a été versé à ce dernier par la société Ardet France ; que cette société et la société Trophy Radiologie étaient coemployeurs de M. X... et que dans la transaction, réglant les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail, dont elle a prononcé la nullité, la société Ardet France avait accepté de prendre en charge la dette de M. X... résultant du prêt précité du 4 février 1994 à titre d'indemnité transactionnelle constituant la concession consentie par les deux sociétés en leur qualité de coemployeurs ; qu'elle a, ainsi, fait ressortir que l'annulation de la transaction avait eu pour conséquence de faire renaître la dette de M. X... à l'égard de la société Trophy Radiologie résultant du prêt que lui avait consenti cette société ; que la société Ardet France a acquitté cette obligation de M. X... à l'égard de la société Trophy Radiologie sans être subrogé dans les droits de cette dernière et que le paiement de cette dette avait pour cause la qualité de coemployeurs des deux sociétés à l'égard de M. X... et la conclusion de la transaction ayant pour objet de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail, de sorte que les dispositions de l'article 1236 du Code du travail étaient applicables ; que la cour d'appel a, dès lors, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen en sa première branche est irrecevable et qu'il n'est pas fondé en ses autres branches ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 150 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de prendre en considération, dans le préjudice subi, la charge que représenterait pour M. X... l'obligation de rembourser immédiatement le prêt consenti par la société Trophy Radiologie en dehors des conditions contractuellement prévues, la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'intégralité du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir ordonné la compensation entre les sommes dues par M. X... et celles qui lui sont dues en exécution, alors, selon le moyen, que le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur ; que la société Trophy Radiologie ne pouvait donc opposer à M. X... la compensation de sa dette envers lui avec la créance que détiendrait sur lui la société Trophy Radiologie ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1294, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a ordonné la compensation entre la somme due par M. X... à l'égard de la société Ardet France et celles dues par cette société à l'égard de M. X... ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Trophy Radiologie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 avril 2003
Référence
61372400cd58014677410fcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel